CETATEXT000007518906 J4XLX1992X03X0000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518906.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 89NT01166, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01166 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par la SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AMOUR, représentée par son président en exercice, dont le siège est B.P 34, Hippodrome, boulevard de Saint-Nazaire, 44380 Pornichet, et enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1989 sous le n° 89NT01166 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 729/86 du 15 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 par avis de mise en recouvrement du 5 novembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge d'une somme de 73 815 F à laquelle doivent s'ajouter les intérêts de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; VU le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la communauté économique européenne, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AMOUR, association de la loi du 1er juillet 1901, qui est régie notamment par la loi du 2 juillet 1891 et le décret du 4 octobre 1983, a pour objet l'organisation des courses de chevaux dans le but exclusif de l'amélioration de la race chevaline ; que, conformément à ses statuts, ses recettes peuvent comprendre, notamment, les contributions provenant du fonds commun de l'élevage et des courses, géré par la fédération nationale des sociétés de courses formée par les sociétés de courses parisiennes, dites sociétés mères, et celles de province ; Considérant que pendant la période litigieuse l'association requérante a perçu des subventions pour un montant de 63 068 F de la part des sociétés mères de courses de chevaux, et des bonifications d'intérêts d'un montant global de 36 039 F de la part de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; que ces contributions, fixées globalement par ces dernières sociétés en fonction des perspectives générales d'action de la SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AMOUR, ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées au profit desdites sociétés mères et étaient donc sans relation nécessaire avec les avantages immédiats que ces sociétés pouvaient retirer des actions de l'association requérante ; que, dès lors, et en l'absence d'un lien direct entre le montant des contributions versées à l'association et les opérations réalisées par elle, cette dernière ne peut être regardée comme ayant effectué de façon générale des prestations de services à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que, par suite, l'imposition contestée, dans la limite du dégrèvement sollicité dans la réclamation et s'élevant à la somme de 73 815 F, est dépourvue de fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AMOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, en totalité, sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'intérêts de retard : Considérant que lesdites conclusions, en l'absence de litige né et actuel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1er - Il est accordé à la SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AMOUR la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 à concurrence de la somme de soixante treize mille huit cent quinze francs (73 815 F).Article 2 - Le jugement en date du 15 février 1989 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE COURSES DE LA COTE D'AMOUR et au ministre délégué au budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 256 A Décret 83-878 1983-10-04 Loi 1891-07-02 Loi 1901-07-01 Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.