CETATEXT000007518909 J4XLX1992X03X0000001191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 mars 1992, 89NT01191, inédit au recueil Lebon 1992-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01191 C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1989 sous le n° 89NT01191 présentée pour la société COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE, dont le siège est ..., par Mes Edmond et Michel Z..., avocats ; La société COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée solidairement avec le SIVOM de Morlaix et l'entreprise Goarnisson à verser à M. X... et à M. et Mme Y... une indemnité de 193 146,62 F en réparation du préjudice causé à leur immeuble sis à MORLAIX 10, place Cornic par les conséquences dommageables des travaux de pose de canalisation effectués au droit de la partie arrière de l'immeuble, dans la venelle de la Roche ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de RENNES ; 3°) de rejeter l'appel en garantie formé contre elle par le SIVOM de Morlaix ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Edmond TEBOUL, avocat de la société COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE, - les observations de Me MORLET, avocat du SIVOM, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que par un marché transmis à la sous-préfecture de MORLAIX le 21 juillet 1982, le SIVOM de Morlaix a confié aux entreprises BOURDIN ET CHAUSSE et Goarnisson le soin de réaliser un programme d'extension et d'amélioration des réseaux d'assainissement, prévoyant, notamment, la pose de canalisations d'eaux pluviales dans la venelle de la Roche à MORLAIX ; que M. X... et M. et Mme Y..., propriétaires d'un immeuble dont la partie arrière donne sur ladite venelle, ont demandé réparation des dommages causés à l'immeuble par l'exécution des travaux ; que, par jugement du 15 février 1989, le Tribunal administratif de RENNES a condamné solidairement le SIVOM de Morlaix maître d'ouvrage, et les entreprises BOURDIN ET CHAUSSE, aux droits de laquelle se trouve désormais l'entreprise COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE, ainsi que l'entreprise Goarnisson, à indemniser les requérants du préjudice subi de ce fait ; Sur la recevabilité des conclusions de l'entreprise Goarnisson : Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que le mémoire de l'entreprise Goarnisson tend à ce que la Cour la mette hors de cause ; que cette demande ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que l'entreprise Goarnisson l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser son mémoire ; que, dès lors, celle-ci, quel que soit son mérite, n'est pas recevable ; Sur la responsabilité de l'entreprise COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif que le mur de la partie arrière de l'immeuble, dans la hauteur du rez-de-chaussée du premier étage, fait office de soutènement des terres de la venelle qui ont été déstabilisées et le parement des maçonneries en sol affecté lors des travaux de terrassement ; que si le mur pouvait déjà être humide sous l'effet de l'agressivité des eaux souterraines, la situation était stable avant les travaux en raison de l'imperméabilité de la chaussée ; que cet équilibre s'est trouvé sérieusement perturbé par le creusement de la tranchée contre le mur et par les vibrations des marteaux-piqueurs qui ont provoqué la désagrégation des mortiers et la désolidarisation des moellons ; que les eaux de ruissellement se sont infiltrées dans l'immeuble par la tranchée qui est, en outre, restée remblayée pendant trois mois sans recevoir des revêtements étanches ; que les désordres consécutifs à ces infiltrations sont uniquement imputables aux conditions de réalisations du terrassement et de pose du réseau, à l'exclusion de toute cause naturelle préexistante, et, par suite, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'entreprise COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE envers les tiers ; Sur les conclusions de l'entreprise COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE tendant à être déchargée de l'obligation de garantie le SIVOM de Morlaix et à la restitution des sommes versées au SIVOM en exécution du jugement : Considérant en premier lieu, qu'il est constant que le SIVOM de Morlaix a prononcé le 29 octobre 1984 la réception des travaux confiés à l'entreprise BOURDIN ET CHAUSSE sans formuler aucune réserve, alors qu'à cette date les désordres survenus à l'immeuble étaient apparents et connus du SIVOM, lequel en avait été avisé à plusieurs reprises par M. X... ; Considérant que si M. X... et les époux Y..., qui ont introduit devant le tribunal l'instance au cours de laquelle le SIVOM a appelé en garantie l'entreprise BOURDIN ET CHAUSSE, sont des tiers étrangers au contrat passé par le SIVOM avec son entrepreneur, le recours en garantie formé par le SIVOM tendait à mettre en cause la responsabilité que pouvait encourir envers lui son entrepreneur en raison de la mauvaise exécution du marché ; qu'ainsi, le recours en garantie avait pour fondement juridique la faute qu'aurait commise l'entreprise BOURDIN ET CHAUSSE à l'égard du SIVOM dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que, par suite, l'entrepreneur peut se prévaloir de la réception prononcée sans réserve qui a eu pour effet de mettre fins aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que, par suite, l'entreprise COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir le SIVOM de Morlaix de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement ; Considérant en second lieu, que les conclusions tendant à la restitution à la requérante de la somme de 221 611,81 F versée par sa compagnie d'assurances au SIVOM de Morlaix au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, en tout état de cause, pas recevables ; Sur les conclusions du SIVOM de Morlaix : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dommages sont exclusivement imputables aux travaux litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité du SIVOM de Morlaix, maître d'ouvrage de ces travaux, envers M. X... et M. et Mme Y... ; Sur le préjudice : Considérant en premier lieu, que le coût, non contesté, de la réfection de l'immeuble endommagé, s'est élevé à 201 335,17 F ; que ce coût comprend un montant de travaux de réfection intérieure des locaux appartenant à M. X... évalué à 40 942,77 F ; que, compte tenu de l'usage que M. X... fait de son bien, l'amélioration de l'état des locaux justifie un abattement de vétusté ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont opéré un abattement de 20 % sur la somme sus-indiquée de 40 942,77 F ; Considérant en second lieu, que si M. X... demande le versement d'une indemnité de 1 200 F par mois à compter du 1er octobre 1987 et jusqu'à l'achèvement des travaux, représentant la perte des loyers consécutive au départ de son locataire lié aux désordres affectant les locaux loués, en faisant valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux de remise en état, il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires, à partir du 21 septembre 1987, date de dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a fait une juste appréciation du montant global de l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. X... et M. et Mme Y..., en la fixant à 193 146,62 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... et M. et Mme Y... ont droit, ainsi qu'ils le demandent, aux intérêts de la somme de 193 146,62 F à compter de la date d'enregistrement de leur demande au Tribunal administratif de RENNES, soit le 15 septembre 1987 ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner le SIVOM de Morlaix à payer à l'entreprise COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de condamner l'entreprise Goarnisson à payer au SIVOM de Morlaix la somme de 3 000 F à ce titre ;Article 1er - L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 15 février 1989 est annulé en ce qu'il a condamné l'entreprise BOURDIN ET CHAUSSE à garantir le SIVOM de Morlaix de l'ensemble de ces condamnations prononcées à son encontre.Article 2 - La somme de cent quatre vingt treize mille cent quarante six francs soixante deux centimes (193 146,62 F) que le SIVOM de Morlaix, l'entreprise BOURDIN ET CHAUSSE et l'entreprise Goarnisson ont été solidairement condamnés à payer à M. X... et à M. et Mme Y... portera intérêts à compter du 15 décembre 1987 ;Article 3 - Le SIVOM de Morlaix est condamné à verser à l'entreprise COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Les conclusions de l'entreprise Goarnisson et du SIVOM de Morlaix, ainsi que le surplus des conclusions de l'entreprise COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE, de M. X... et des époux Y..., sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE, au SIVOM de Morlaix, à l'entreprise Goarnisson, à M. X... et à M. et Mme Y.... 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8
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