CETATEXT000007518917 J4XLX1992X04X0000000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 90NT00575, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00575 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 13 novembre 1990 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST, Hôpital MORVAN, ..., par la SCP GOSSELIN - MALAPERT - PANAGET - PIERRE, avocat à la Cour d'appel de RENNES ; Le CHR de BREST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de la démission de M. Emilien X..., chef de bureau dans cet établissement hospitalier et l'a invité à lui fournir avant-dire-droit ses observations sur l'indemnité d'un montant de 200 000 F demandée par son agent ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité et celle tendant à obtenir la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'a présentées M. X... en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me CASTEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions d'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., employé au CHR DE BREST présentait, depuis le 29 janvier 1987, un syndrome anxio-dépressif pour lequel il suivait un traitement médical ; que le 31 mars 1987, il était convoqué par les responsables du centre qui lui reprochaient d'avoir quelques jours auparavant, commis des attentats à la pudeur sur une malade ; que, lors de l'entretien, il lui fut indiqué qu'il avait le choix entre la démission et les poursuites pénales et disciplinaires ; que le même jour, l'intéressé a présenté sa démission qui fut immédiatement acceptée ; que, dans ces conditions et alors que la direction de l'hôpital ne pouvait ignorer l'état de santé de l'intéressé, celle-ci a exercé une contrainte de nature à faire regarder ladite démission comme entachée d'un vice de consentement ; que, ce faisant, le CHR DE BREST a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré responsable ; Sur les conclusions d'appel incident de M. X... : Considérant que, par jugement du 10 octobre 1990, le Tribunal administratif de RENNES a, sur le montant de l'indemnité, ordonné avant-dire-droit une mesure d'instruction ; que, dès lors, les conclusions susvisées de M. X... présentées en appel devant la Cour et tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel et moral ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST est rejetée.Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST versera à M. X... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au CHR DE BREST et à M. X.... 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.