CETATEXT000007518920 J4XLX1992X04X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 avril 1992, 90NT00595, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00595 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier Mlle Brin M. Chamard VU la requête présentée pour l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BON SAUVEUR, représenté par le président de son conseil d'administration à ce dûment habilité par une délibération en date du 30 octobre 1990, domicilié au siège ..., par la société civile professionnelle J. Druais - J.P. Doucet, avocats à la Cour ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1990 sous le n° 90NT00595 ; L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BON SAUVEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-711 du 2 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance la somme de 621 657,31 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 1987 à raison des dommages provoqués par M. X... alors qu'il était hospitalisé en service libre dans l'établissement ; 2°) de rejeter la demande de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations présentées par Me Druais, avocat de l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BON SAUVEUR ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. René X..., alors alcoolique et sans profession, était le 19 décembre 1985 en cours de traitement de désintoxication à la suite de son admission, en service libre, quatre jours plus tôt, à l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BON SAUVEUR à Caen ; que, ce même jour, il a quitté l'hôpital et, après avoir absorbé des boissons alcoolisées, s'est rendu, dans le village où habitaient ses parents et a incendié leur maison ; que l'intéressé était connu de l'établissement où il avait fait, précédemment, l'objet de plusieurs placements d'office ou volontaires motivés par son ivresse excitomotrice et son déséquilibre psychique se traduisant par une extrême agressivité et un comportement dangereux pour les tiers ; que, compte tenu des antécédents du malade, de son penchant persistant pour la boisson et des conséquences qui en résultaient sur son comportement, le service hospitalier devait exercer une surveillance particulière sur l'intéressé et se donner les moyens, sinon de s'opposer à son départ, du moins de le constater et de prévenir immédiatement son entourage ; qu'il résulte de l'instruction que les parents du malade ont été informés plusieurs heures après sa sortie pendant lesquelles celui-ci s'est adonné à la boisson avant de perpétrer son acte délictueux ; que ces circonstances, qui ont empêché les parents de prendre les mesures nécessaires, révèlent dans les circonstances de l'espèce, des carences constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BON SAUVEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'incendie de la maison de ses parents qu'a provoqué M. X... et l'a condamné à payer à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance la somme, non contestée, de 621 657,31 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 1987 ;Article 1er : La requête de l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BON SAUVEUR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BON SAUVEUR et à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE -Patient en cours de désintoxication éthylique ayant quitté l'hôpital et provoqué un incendie - Carence fautive du service hospitalier dans la surveillance du malade et la mise en garde de sa famille. 60-02-01-01-01-01-06 Malade admis, en service libre, dans un hôpital psychiatrique pour suivre une cure de désintoxication éthylique, qui, en cours de traitement, après avoir quitté de son propre chef l'établissement, se met à boire et incendie la maison de ses parents. L'hôpital qui connaissait le comportement dangereux pour les tiers du malade lorsqu'il était en état d'ivresse devait exercer une surveillance particulière sur l'intéressé et se donner les moyens de prévenir immédiatement ses parents de son départ afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires. Alerte donnée tardivement. Cette carence est constitutive, dans les circonstances de l'affaire, d'une faute du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.