CETATEXT000007518923 J4XLX1992X04X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 91NT00628, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00628 C MARCHAND CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1991 sous le n° 91NT00628, présentée pour la VILLE DE SAINT-LO représentée par son maire en exercice ; La VILLE DE SAINT-LO demande l'annulation d'une ordonnance en date du 19 juillet 1991 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande de communication par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de renseignements concernant la situation de M. Daniel X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la VILLE DE SAINT-LO (Manche) a reçu, au plus tard le 26 mars 1991, un titre de recettes émanant du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l'invitant à règler, sur le fondement de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, une contribution relative à la prise en charge, pour le premier semestre 1990, de son ancien secrétaire général, M. X... ; qu'elle a demandé, le 12 juin 1991, au juge des référés du Tribunal administratif de CAEN d'ordonner au CNFPT la production de tous documents relatifs à la situation administrative de M. X... postérieurement à sa prise en charge ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande de communication de documents présentée par la VILLE DE SAINT-LO ne présente pas le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la VILLE DE SAINT-LO est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE SAINT-LO, au CNFPT et au ministre de l'intérieur. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.