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90NT00665

CETATEXT000007518927 J4XLX1992X04X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 90NT00665, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00665 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 5 décembre 1990 enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre un jugement du 26 avril 1990 du Tribunal administratif de NANTES ; VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1990, sous le n° 118681, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé sa décision du 29 janvier 1987 opposant à M. Harry X... la prescription quadriennale pour la liquidation d'un rappel d'arrérages de pension militaire de retraite s'appliquant à la période du 1er janvier 1968 au 5 novembre 1980 inclus et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il y soit procédé à cette liquidation ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal de la somme correspondante à compter des dates d'échéance des arrérages dus ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la décision du 29 janvier 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation que M. X... a contestée devant le Tribunal administratif de NANTES ne prononce pas une réduction des droits à pension de l'intéressé en application de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour tenir compte d'un fait personnel du pensionné ayant entrainé le dépôt tardif de sa demande de liquidation, mais oppose à la partie de la créance de ce dernier, relative à la période du 1er janvier 1968 au 5 novembre 1980 inclus, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a estimé que l'administration avait méconnu les dispositions dudit article L.53 pour s'être méprise sur la date d'établissement par M. X... de sa demande de liquidation de pension et, en conséquence, a annulé sa décision précitée par ce motif ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... devant le Tribunal administratif de NANTES ; Considérant qu'aux termes de l'article L.6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension est acquis : 3° / aux militaires non officiers ne possèdant pas le statut de militaires de carrière qui ont accompli plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service", et qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale ne court pas contre le créancier "qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.6 que M. X... disposait d'un droit acquis au bénéfice d'une pension militaire de retraite à la suite de sa radiation des cadres avec le grade de sergent après 9 ans, 4 mois et 18 jours de services prononcée en application d'une décision de la commission de réforme de Marseille du 18 décembre 1967 ; que dans la demande de liquidation de pension qu'il a présentée le 19 décembre 1967, l'intéressé déclarait détenir ce droit et avoir l'intention de percevoir les arrèrages de sa pension au siège du consulat de France à BADEN-BADEN (R.F.A) ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date du 14 août 1985 à laquelle, suite à son intervention, la mise en paiement de sa pension a été demandée par l'autorité consulaire susdésignée, la circonstance, d'ailleurs liée à sa propre négligence, qu'il n'a pas reçu un courrier du 16 janvier 1970 de la paierie générale du Trésor relatif à cette mise en paiement étant dépourvue d'influence sur ce point ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que M. X... ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la prescription n'a pas couru à son encontre, et à demander l'annulation du jugement du 26 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé sa décision opposant la prescription quadriennale à la demande d'indemnité du requérant et a renvoyé celui-ci devant l'administration pour qu'il y soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 26 avril 1990 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Harry X... devant le Tribunal administratif de NANTES est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, à M. X... et au ministre de la Défense. 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI 48-02-03-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L53, L6 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3

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