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90NT00666

CETATEXT000007518930 J4XLX1992X04X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 90NT00666, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00666 C MALAGIES CADENAT VU l'ordonnance en date du 5 décembre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme Nicole FOULETIER contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 février 1990 ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1990, sous le n° 118614 présentée par Mme Nicole FOULETIER demeurant à Younde B.P. 228 (CAMEROUN) ; Mme FOULETIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1987 du ministre de l'éducation nationale refusant de modifier la date de la liquidation de son droit à pension ; 2°) de fixer la date de jouissance de sa pension à compter de la rentrée scolaire 1979-1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code qu'après avoir été radiés des cadres soit sur leur demande soit d'office" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas où l'administration est tenue de prononcer d'office l'admission à la retraite d'un fonctionnaire, il appartient à l'intéressé de solliciter sa radiation des cadres ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que Mme FOULETIER, mère de trois enfants, aurait pu bénéficier d'une pension de retraite avec jouissance immédiate dès 1979 et y avait, comme elle le soutient, un intérêt financier, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas donné suite au courrier du 14 mai 1979 par lequel l'administration lui avait transmis, en réponse à ses demandes de renseignements, un dossier d'admission à la retraite et un dossier de liquidation de pension ; qu'elle n'a sollicité sa radiation des cadres que le 6 novembre 1984 "à compter de la prochaine rentrée scolaire" ; que c'est dès lors à bon droit que le ministre de l'éducation nationale n'a prononcé sa radiation des cadres qu'après l'intervention de cette demande et que la date d'entrée en jouissance de la pension concédée a été fixée au 6 septembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FOULETIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - Le requête de Mme FOULETIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme FOULETIER, au ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre du budget. 48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION 48-02-01-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L3

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