CETATEXT000007518934 J4XLX1991X11X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 novembre 1991, 91NT00037, publié au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00037 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Verot M. Malagies M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Antoine Briend et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1990 sous le n° 117949 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. X... demeurant ... (Ille-et-Vilaine) et enregistrée au greffe de la cour sous le n° 91NT00037 ; M. Briend demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du montant de son indemnité différentielle à compter du 1er septembre 1964, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, jusqu'au 30 juin 1982 et à la condamnation de l'Etat au versement du complément correspondant ; 2°) condamne l'Etat au paiement du rappel de cette indemnité avec intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 ; Vu la loi de finances du 28 janvier 1831 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. Malagiès, conseiller, - les observations de Me Thiriez, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Briend, technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense, devenu ingénieur d'études et de fabrications, bénéficiaire de l'indemnité différentielle puis de l'indemnité compensatrice prévues respectivement par les décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976, a demandé le 28 janvier 1988 au ministre de la défense le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de cette indemnité opérée conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises entre le 1er septembre 1964, date de sa nomination comme fonctionnaire et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances ; Considérant que le fait générateur des créances du requérant est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée ; qu'ainsi et à condition que les délais de déchéance et de prescription n'aient pas été interrompus ou suspendus, les créances nées durant les années 1964 à 1982 ont été prescrites année par année entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1987, par application de l'article 9 de la loi du 28 janvier 1831 et des articles 1er, 3 et 9 de la loi du 31 décembre 1968 ; Sur l'interruption des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné ..." ; Considérant, en premier lieu, que les délais de prescription n'ont été interrompus ni par une réclamation écrite présentée par l'intéressé, ni par un recours formé devant une juridiction et remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, notamment, le recours formé par un tiers, fonctionnaire appartenant également à un corps technique, se trouvant dans une situation comparable, n'a pu avoir d'effet interruptif sur les créances du requérant, lesquelles ont pour origine un service fait distinct de celui accompli par cet autre fonctionnaire ; Considérant, en second lieu, que ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires invoquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; qu'ainsi lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, enfin, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application des décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de réglement ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par les décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976 susvisés ; que la circonstance que des circulaires antérieures à 1981 aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de cette indemnité n'est pas de nature à faire légitimement regarder le requérant comme ayant ignoré l'existence de ses créances alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les délais de prescription n'auraient pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté ; Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration : Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires édictées avant 1981 ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut ni invoquer un fait de l'administration au sens de l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831, ni imputer à l'autorité administrative une faute, qui seraient de nature à modifier le cours des délais de déchéance et de prescription ; Sur la méconnaissance du principe d'égalité : Considérant que la circonstance qu'un autre fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant ne s'est pas vu opposer la prescription quadriennale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle cette même prescription lui a été opposée par l'administration ainsi qu'elle y était tenue en application de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Briend n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Briend est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Briend et au ministre de la défense. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI -Dettes d'une collectivité publique à l'égard de ses agents - Service fait à compter de la nomination de fonctionnaire. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI -Absence d'effet interruptif - a) Recours formé par un autre fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable - b) Circulaires ministérielles n'ayant pas trait aux créances acquises personnellement par le requérant. 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI -Ignorance légitime de la créance - Absence - Ignorance de l'existence des créances. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX -a) Fait de l'administration - Absence - b) Faute de l'administration - Absence. 18-04-02-04, 18-04-02-05, 18-04-02-06, 18-04-02-08 Un technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense, devenu ingénieur d'études et de fabrications, bénéficiaire de l'indemnité différentielle puis de l'indemnité compensatrice prévues respectivement par les décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976, a demandé le 28 janvier 1988 au ministre de la défense le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de cette indemnité opérée conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises entre le 1er septembre 1964, date de sa nomination comme fonctionnaire et le 30 juin 1982 ; le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances. 18-04-02-04 Le fait générateur des créances du requérant est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée. 18-04-02-05 Le recours formé par un tiers, fonctionnaire appartenant également à un corps technique, se trouvant dans une situation comparable, n'a pu avoir d'effet interruptif sur les créances du requérant, lesquelles ont pour origine un service fait distinct de celui accompli par cet autre fonctionnaire. 18-04-02-05 Ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires invoquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; ainsi lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968. 18-04-02-06 Les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976 susvisés ; la circonstance que des circulaires antérieures à 1981 aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de cette indemnité n'est pas de nature à faire légitimement regarder le requérant comme ayant ignoré l'existence de ses créances alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; par suite, le moyen tiré de ce que les délais de prescription n'auraient pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté. 18-04-02-08 Ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires édictées avant 1981, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits. Il s'ensuit que le requérant ne peut ni invoquer un fait de l'administration au sens de l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831, ni imputer à l'autorité administrative une faute, qui seraient de nature à modifier le cours des délais de déchéance et de prescription. Circulaire 1981-10-13 Décret 62-1389 1962-11-23 Décret 76-313 1976-04-07 Loi 1831-01-28 art. 9, art. 10 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3, art. 9, art. 2, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.