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89NT00687

CETATEXT000007518939 J4XLX1992X01X0000000687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 89NT00687, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00687 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 février 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le dossier de la requête présentée par M. Olivier GENIN contre le jugement n° 4618/AG du 17 juillet 1987 du Tribunal administratif de ROUEN ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1987, sous le n° 91481, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., par Me Jacques Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. GENIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 1987, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie soit condamnée à lui verser les indemnités de préavis et de licenciement prévues par l'article 34 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et, à défaut, les indemnités prévues par les articles 34 bis et 35 dudit statut ou une pension d'invalidité indemnisant les conséquences de la maladie contractée en service ; 2°) de condamner la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie à lui payer une indemnité équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir en application de l'article 34 du statut précité et, à défaut, de l'article 35 de ce même statut, augmentée d'une somme de 50.000 F à titre de réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de M. GENIN devant le Tribunal administratif de ROUEN : Considérant que par une lettre du 20 octobre 1982 au président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie, M. GENIN, qui occupait dans cet établissement public le poste de chef du service exportation depuis le 1er janvier 1968, a rappelé son inaptitude définitive au travail résultant d'un certificat médical du 15 octobre 1982 de son médecin traitant et déclaré compter sur ce que la compagnie "voudra sans délai en tirer les conséquences que le statut du personnel fait découler d'une telle situation" ; que par lettre du 28 octobre suivant, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie a assuré l'intéressé de l'intention de la compagnie de lui appliquer scrupuleusement les dispositions de l'article 31 du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie relatives aux conditions d'indemnisation des agents titulaires atteints de maladies ou de blessures reçues en dehors du service, ainsi que les décisions de la commission paritaire locale du 21 juin 1972 ; que cette dernière lettre, qui se bornait à répondre à une interrogation de M. GENIN sur les intentions de la compagnie consulaire de le remplir de ses droits à indemnisation entraînés par son état de santé, ne saurait être regardée comme une décision de rejet d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'une mesure dont la détermination dépendait de la réponse administrative ; que cette dernière ne présentait donc pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le caractère d'une décision liant le contentieux ; qu'en revanche, un tel effet doit être attribué à la décision du 17 janvier 1983 par laquelle le président de la compagnie consulaire a refusé de faire droit à la demande du 9 décembre 1982 de M. GENIN tendant à bénéficier des dispositions de l'article 34 du statut précité et, à défaut, de celles des articles 34 bis et 35 de ce même statut fixant, respectivement, le régime indemnitaire applicable aux agents titulaires licenciés pour inaptitude physique et pour suppression d'emploi ; qu'à la suite de cette décision, M. GENIN a demandé à son auteur, par lettre du 11 mars 1983, de reconsidérer sa position ; que ce recours gracieux ayant conservé au profit de M. GENIN les délais de recours contentieux, l'intéressé était recevable à contester, par sa demande présentée le 13 juin 1983 au Tribunal administratif de ROUEN, la décision du 1er avril 1983 qu'il soutient sans être contredit avoir reçue le 12 avril suivant, par laquelle le président de la compagnie consulaire a déclaré maintenir sa "décision expresse de rejet en date du 17 janvier de la même année" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GENIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande comme tardive et à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. GENIN devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie au paiement d'une somme équivalente à l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique ou, à défaut, aux indemnités de licenciement pour suppression d'emploi : Considérant que M. GENIN soutient que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie était tenue, en raison de son état de santé le rendant inapte à toute activité professionnelle, de prononcer son licenciement pour inaptitude physique et, en conséquence, de lui verser l'indemnité de licenciement prévue par l'article 34 du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie ; que, subsidiairement, il fait valoir que son poste de chef du service exportation ayant été supprimé depuis 1979, la compagnie consulaire était dans l'obligation de le licencier pour suppression d'emploi et, par suite, de lui allouer les indemnités de licenciement prévues par les articles 34 bis et 35 du statut précité ; Considérant qu'il résulte de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie figurant au chapitre VI intitulé "De la cessation des fonctions et des sanctions", que la cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir, notamment, que par licenciement pour inaptitude physique, après avis du comité médical et par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente ; Considérant qu'il est constant que M. GENIN n'a à aucun moment fait l'objet d'une décision prononçant son licenciement pour inaptitude physique ou suppression d'emploi après avis des instances consultatives sus-désignées ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas davantage allégué par l'intéressé qu'une procédure de licenciement aurait été engagée à son encontre pour l'un ou l'autre de ces motifs ; que le requérant ne saurait donc prétendre au bénéfice des régimes indemnitaires prévus par les articles 34, 34 bis et 35 du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, en faveur des seuls agents titulaires licenciés ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que son état de santé le rendait définitivement inapte à toute activité professionnelle alors que, sur ce point, les avis médicaux figurant au dossier sont contradictoires, et à invoquer une suppression d'emploi dans un cas où le service exportation, dont il est demeuré le responsable, a seulement été réorganisé pour en adapter les missions à l'évolution de ses rapports avec les compagnies consulaires locales, M. GENIN ne démontre pas s'être trouvé dans une situation où la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie aurait été tenue de le licencier ; qu'il suit de là que M. GENIN n'est pas fondé à soutenir que le refus de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie de le licencier pour inaptitude physique ou pour suppression d'emploi et, par suite, de le faire bénéficier des indemnités statutaires correspondantes, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de cette compagnie consulaire à son égard ; que ses conclusions en indemnité présentées de ce chef doivent donc être rejetées ; Sur les autres conclusions en indemnité : Considérant que M. GENIN demande à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie de lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral que lui a causé son comportement fautif ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la compagnie consulaire n'a commis aucune faute ; que, par suite, ces conclusions en réparation ne peuvent, également, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code et de condamner la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie à payer à M. GENIN, qui est la partie perdante, la somme de 15.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement en date du 17 juillet 1987 du Tribunal administratif de ROUEN est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Olivier GENIN devant le Tribunal administratif de ROUEN et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. GENIN, à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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