CETATEXT000007518941 J4XLX1992X01X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 89NT00715, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00715 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance n° 101009 en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Bernard CRAPEAU contre le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS n° 833563 du 7 juin 1988 ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, sous le n° 101009, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... (Loiret) par Me Jean-Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. CRAPEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1988, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Puiseaux (Loiret) soit condamnée à lui réparer les conséquences dommageables de l'inondation périodique des parcelles agricoles qu'il exploite sur le territoire de cette commune, au lieudit "La Vallée de Châtillon" ; 2°) de condamner la commune de Puiseaux à lui verser la somme de 9 237,68 F, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus à la date du 12 août 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives aux années culturales 1988-1989 et 1989-1990 : Considérant que le désistement de ces conclusions par M. CRAPEAU est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives aux années culturales 1986-1987 et 1987-1988 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le Tribunal administratif d'ORLEANS, M. CRAPEAU avait demandé la condamnation de la commune de Puiseaux (Loiret) à lui réparer les conséquences dommageables des inondations dont ont été l'objet les parcelles qu'il exploite sur le territoire de cette commune, au lieudit "La vallée de Châtillon" en se réservant de chiffrer son préjudice au vu des conclusions d'une expertise qu'il avait demandée au juge des référés de ce tribunal ; qu'ayant estimé que le rapport d'expertise déposé ne comportait pas une évaluation de son entier préjudice résultant de la répétition du fait dommageable, M. CRAPEAU a fait dépendre le chiffrage de sa demande d'un complément d'expertise demandé au tribunal ; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait rejeter la demande de M. CRAPEAU en retenant "l'absence de conclusions à fin d'indemnité" sans avoir, au préalable, invité l'intéressé à chiffrer le montant de ses prétentions ; qu'il suit de là que M. CRAPEAU est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif en tant qu'il rejette ses conclusions ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. CRAPEAU devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant que la commune de Puiseaux, maître de l'ouvrage public constitué par le bassin de réception des eaux pluviales et épurées créé en bordure des terres exploitées par M. CRAPEAU, doit être tenue pour responsable des dommages que l'existence ou le fonctionnement de cet ouvrage public pouvait occasionner à ceux des riverains qui, comme le requérant, ont la qualité de tiers par rapport audit ouvrage ; que le lien de causalité entre ce même ouvrage et les dommages allégués n'est pas contesté ; que, toutefois, la responsabilité de la commune n'est susceptible d'ouvrir un droit à réparation en faveur du requérant que dans la mesure où celui-ci établit l'existence d'un préjudice indemnisable ; Sur la réparation : Considérant que le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS, bien qu'il conclut à l'absence de dégradation de nature à compromettre la valeur intrinsèque des terres inondées, comporte une estimation du préjudice subi par M. CRAPEAU en ce qui concerne la saison culturale 1982-1983 ; qu'il est constant qu'au titre de cette saison culturale, l'intéressé a accepté de la commune de Puiseaux une indemnité de 9 237,68 F déterminée sur la base de l'estimation de l'expert à hauteur de la somme de 6 237,68 F réparant les pertes de cultures et le préjudice causé par la désorganisation des travaux culturaux et d'une somme complémentaire de 3 000 F fixée conventionnellement entre les parties pour tenir compte de l'importance des dommages entrainés par l'extension de la submersion ; Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'année culturale 1986-1987, les circonstances sus-relatées ne sauraient suffir à établir, faute de justification sur la consistance et l'étendue du préjudice allégué que ne sauraient pallier, à elles seules, deux photographies d'ailleurs contestées montrant des terrains inondés, que M. CRAPEAU aurait subi des pertes et inconvénients de même nature et importance que ceux relevés au titre de l'année culturale 1982-1983 ; que, dans ces conditions, la mesure d'instruction demandée relativement à ladite année culturale 1986-1987 serait frustratoire ; que M. CRAPEAU n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait supporté un préjudice propre à cette même année culturale pour la réparation duquel l'indemnité forfaitaire annuelle de 3 000 F qu'il reconnaît avoir régulièrement reçue de la commune de 1983 à 1987, se serait avérée insuffisante ; Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne l'année culturale 1987-1988, M. CRAPEAU produit un constat d'huissier du 7 juillet 1988 faisant état de pertes culturales dues aux inondations litigieuses ; que les préjudices en résultant ne sauraient toutefois être réparés sur la base des conclusions d'expertises privées auxquelles la commune de Puiseaux n'a pas participé ; qu'il en sera fait une juste évaluation par référence à l'estimation établie dans le cadre de l'expertise contradictoire précitée, en les chiffrant à la somme globale de 10 000 F, tous intérêts confondus ; qu'il suit de là que M. CRAPEAU est fondé à demander la condamnation de la commune de Puiseaux à lui verser ladite somme de 10 000 F en réparation de son préjudice ; Sur les frais de l'expertise en référé : Considérant que M. CRAPEAU est fondé à demander que ces frais, qui ont été taxés à la somme de 7 467,29 F, soient mis à la charge de la commune de Puiseaux qui supporte la responsabilité du dommage ayant entrainé cette mesure d'instruction ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Puiseaux, qui est la partie perdante, à payer à M. CRAPEAU la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche et pour ce même motif, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Puiseaux dont, en conséquence, les conclusions présentées à ce titre pour obtenir de M. CRAPEAU le versement d'une somme de 5 000 F doivent être rejetées ;Article 1er - Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Bernard CRAPEAU relatives aux années culturales 1988-1989 et 1989-1990.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 7 juin 1988 est annulé.Article 3 - La commune de Puiseaux (Loiret) est condamnée à payer à M. CRAPEAU la somme de dix mille francs (10 000 F), tous intérêts compris.Article 4 - La commune de Puiseaux versera à M. CRAPEAU une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Les frais de l'expertise en référé sont mis à la charge de la commune de Puiseaux (Loiret).Article 6 - Le surplus des conclusions de la demande de M. CRAPEAU devant le Tribunal administratif d'ORLEANS et des conclusions de sa requête est rejeté.Article 7 - Les conclusions de la commune de Puiseaux tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 8 - Le présent arrêt sera notifié à M. CRAPEAU, à la commune de Puiseaux et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-01-02-01-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - PARTICIPANTS AU TRAVAIL PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.