CETATEXT000007518945 J4XLX1992X01X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 janvier 1992, 91NT00838, inédit au recueil Lebon 1992-01-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00838 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU, l'arrêt en date du 22 janvier 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES a décidé que les mémoires et pièces enregistrés sous le n° 89NT01043, en tant qu'ils concernent l'imposition de M. Marcel X..., seraient rayés du registre du greffe de la Cour pour être enregistrés sous un numéro distinct ; VU, en tant qu'il est présenté par M. Marcel X..., le mémoire enregistré le 13 mars 1989 au greffe de la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par décision de ce jour, la Cour, statuant sur la requête n° 89NT01043 dirigée contre le jugement unique du 5 janvier 1989, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS s'est prononcé sur les demandes distinctes dont il avait été saisi par M. Michel X... et M. Marcel X..., a annulé ledit jugement, évoqué la demande de M. Marcel X... et décidé d'y statuer après que les mémoires et pièces enregistrés sous le numéro susindiqué auraient, en tant qu'ils concernent M. Marcel X..., été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct ; que lesdits mémoires et pièces ayant, en tant qu'ils concernent l'imposition de M. Marcel X..., été enregistrés sous le n° 91NT00838, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Marcel X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'aux termes de l'article 109 dudit code : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bilan de clôture de l'exercice 1979 de la société "Fonderie d'Orval", dont MM. Michel et Marcel X... sont associés, a fait apparaître une augmentation de 142 750 F, par rapport à l'exercice précédent, du solde du compte-courant des associés ; que M. Marcel X..., assujetti à l'impôt sur le revenu sur la moitié de cette somme, soutient que la variation du compte procède d'une erreur comptable dont l'administration a reconnu l'existence en abandonnant le redressement correspondant à l'égard de la société, et qu'aucun prélèvement n'a eu lieu sur le compte-courant ; Mais considérant que M. Marcel X... n'apporte aucune justification de l'erreur comptable alléguée ; que l'inscription en compte-courant de la somme litigieuse constitue une distribution au sens de l'article 109.1 du code général des impôts précité ; que l'abandon par l'administration du redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, lequel avait un autre fondement que l'imposition contestée, reste, en tout état de cause, sans incidence sur cette imposition ; que les sommes inscrites en compte-courant sont réputées mises à la disposition du bénéficiaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait effectué aucun prélèvement sur ce compte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Marcel X... doit être rejetée ;Article 1er - La demande de M. Marcel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL CGI 12, 109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.