CETATEXT000007518969 J4XLX1991X11X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 novembre 1991, 89NT00227, inédit au recueil Lebon 1991-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00227 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1988 sous le n° 96997 ; VU le recours susmentionné présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00227 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 4 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) de remettre les impositions contestées à la charge de M. X... à concurrence de redressements en bases d'un montant, respectivement, de 493 900 F et 38 700 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que, par une décision en date du 31 mars 1987 postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur régional des impôts d'ORLEANS avait prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 128 931 F, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que la demande était, dans la mesure de ce dégrèvement, devenue sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en accordant la décharge intégrale de ce complément d'impôt, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ... Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les indemnités perçues par le propriétaire ou l'usufruitier et trouvant leur source dans la propriété ou l'usufruit dudit immeuble doivent être incluses dans le revenu brut foncier de l'immeuble ; Considérant que, par une convention en date du 29 mars 1978, destinée à définir les conditions de réalisation d'un centre commercial provisoire dans le quartier de la Défense à NANTERRE ainsi que celles de son transfert dans son implantation définitive, l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (E.P.A.D) a, d'une part, autorisé la société civile particulière du Parc, dont M. X... détenait la moitié des parts, à occuper à titre précaire un terrain exproprié pour cause d'utilité publique, à y exécuter les travaux de construction d'un centre commercial provisoire et à y exploiter ce dernier, d'autre part, promis de céder à cette société, avec faculté de substitution, des locaux commerciaux dans le futur centre urbain dit du Point M ; que, par actes ultérieurs conclus avec plusieurs commerçants, la société a, d'une part, autorisé ceux-ci à occuper des locaux du centre commercial provisoire moyennant le versement, outre d'un dépôt de garantie, d'une indemnité d'occupation payable par trimestre, d'autre part, a consenti leur substitution à la société dans certains droits que celle-ci tenait de sa convention avec l'E.P.A.D, moyennant le versement d'une indemnité restant acquise à la société ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette dernière, l'administration a considéré que l'ensemble de ces sommes, à l'exception des dépôts de garantie, constituaient des revenus fonciers imposables au nom des associés à raison de leurs parts et a notifié en conséquence à M. X..., selon la procédure contradictoire, des redressements de ses revenus fonciers des années 1978 et 1979 ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 à raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, des indemnités "de substitution" susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'intention des parties lors de la signature des contrats, lesdites indemnités étaient la contrepartie de la cession, par la société civile particulière du Parc aux commerçants locataires de l'immeuble provisoire dont elle était propriétaire, de parts de la promesse de vente que lui avait consentie l'E.P.A.D ainsi que de droits à indemnisation par l'E.P.A.D en cas de suppression prématurée du centre commercial provisoire ; qu'elles trouvaient leur source non dans la propriété de l'immeuble provisoire mais dans les droits que tenait la société civile particulière du Parc de sa convention avec l'E.P.A.D ; qu'il est constant que les loyers versés par les occupants étaient d'un niveau normal ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les contrats conclus entre la société et les commerçants étaient intitulés conventions d'occupation, lesdites indemnités ne pouvaient légalement être comprises dans le revenu foncier brut provenant de l'immeuble provisoire et imposable au nom de M. X... au prorata de ses parts ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à M. X... la décharge des impositions restant en litige ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 4 novembre 1987 est annulé en tant qu'il accorde à M. X..., la décharge, à concurrence de la somme de cent vingt huit mille neuf cent trente et un francs (128 931 F), en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article précédent.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. X.... 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.