CETATEXT000007518971 J4XLX1991X11X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1991, 90NT00240, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00240 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 mai 1990, sous le n° 90NT00240, présentée pour les consorts BOUEDO et M. Jacques C..., par Me Marie-Noëlle A..., avocat à Saint-Brieuc ; Les consorts BOUEDO et M. Jacques C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Paimpol (Côtes d'Armor) soit condamnée à leur réparer le préjudice que leur a causé la mort accidentelle de Mlles Elisabeth et Marie-Claude X..., survenue le 12 janvier 1984 du fait de la chute du véhicule où elles avaient pris place dans le bassin n° 1 du port de Paimpol ; 2°) de condamner la commune de Paimpol au paiement : - au titre du préjudice moral des parents : à Mme Hélène B... épouse X... ... 60 000 F - au titre des préjudices moral et économique des enfants : à Mme Hélène B... épouse X..., en qualité de tutrice des enfants mineurs Anthony et Romuald Z..., enfants naturels de Marie-Claude X... et de Michel Z... : - pour le préjudice moral d'Anthony ... 100 000 F - pour le préjudice moral de Romuald ... 100 000 F - pour le préjudice économique d'Anthony ... 200 000 F - pour le préjudice économique de Romuald ... 250 000 F à M. Jacques C..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Jonathan, enfant naturel d'Elisabeth X... et de M. Jacques C... : - au titre du préjudice moral ... 100 000 F - au titre du préjudice économique ... 210 000 F - au titre du préjudice moral des frères et soeurs : à M. Claude X... ... 30 000 F à M. Edmond X... ... 30 000 F à Mme Christiane X..., épouse Y... ... 30 000 F à Mme Aimée X... ... 30 000 F à Mme Raymonde X... ... 30 000 F à Mme Maryse X... ... 30 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1987 ; - d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me OLIVE, avocat de la commune de Paimpol, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le 11 février 1984, Mlles Elisabeth et Marie-Claude X... ont été découvertes noyées dans leur véhicule immergé dans le port de Paimpol (Côtes d'Armor) ; que M. Joseph X... et Mme Hélène X..., son épouse, agissant en leur qualité de père et mère des victimes, cette dernière agissant également en qualité de tutrice de leurs petits-enfants mineurs, Anthony et Romuald, enfants de Marie-Claude X..., MM. Claude X..., Edmond X..., Mmes Christiane X..., Aimée X..., Raymonde X..., Maryse X... et Hélène X..., agissant en leur qualité de frères et soeurs des victimes, et M. Jacques C..., agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Jonathan, également l'enfant d'Elisabeth X..., interjettent appel du jugement du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Paimpol soit condamnée à leur réparer le préjudice que leur a causé la mort des intéressées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'enquête judiciaire diligentée sur la demande du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et dont une copie figure au dossier que, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 janvier 1984, vers 3 heures du matin, le véhicule où Mlles Elisabeth et Marie-Claude X... venaient de prendre place a basculé dans le bassin n° 1 du port de Paimpol où, comme il est dit plus haut, ses occupantes ont été retrouvées un mois plus tard, décédées des suites de leur noyade ; que les intéressées connaissaient les lieux et savaient se trouver sur un emplacement situé à proximité immédiate du bord du quai ; que l'accident dont elles ont été victimes est directement et exclusivement imputable à l'imprudence de la conductrice qui, comme son accompagnatrice, se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé et a, de ce fait, au lieu d'enclencher la marche arrière, actionné la première vitesse ; que, dès lors, bien que le dispositif d'éclairage public ne fonctionnait pas au moment des faits et qu'il n'existait pas de signalisation particulière et à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, la partie du quai où le véhicule était stationné n'était pas équipée de sa chaîne de protection laquelle a été retrouvée au fond du bassin après l'accident, ce dernier ne saurait engager la responsabilité de la commune de Paimpol contre laquelle est uniquement dirigée l'action en réparation des ayants droit des victimes ; que ceux-ci ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de Paimpol, d'une part, et les consorts X... et M. C..., d'autre part, au versement, respectivement, des sommes de 5 000 F et 8 000 F qu'ils se réclament réciproquement au titre des sommes exposées par chacun d'eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts X... et de M. Jacques C... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Paimpol (Côtes d'Armor) tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X... et à M. Jacques C..., à la commune de Paimpol, à la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.