CETATEXT000007518973 J4XLX1991X11X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 90NT00248, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00248 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 mai 1990, sous le n° 90NT00248, présentée pour M. Louis X... demeurant à Kermöel en Groix (Morbihan), par Me Jean-Yves LE PORZOU, avocat à RENNES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1990, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant : - à titre principal, à la condamnation de la commune de Groix à lui payer une somme de 350 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 octobre 1986 sur un terrain communal, au lieudit "Pen men" ; - subsidiairement, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer la nature et l'étendue de son préjudice corporel et une provision de 100 000 F lui soit versée à valoir sur le montant définitif de ce préjudice ; 2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'étendue de son préjudice corporel ; 3°) de condamner la commune de Groix à lui verser une somme de 100 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité réparatrice de son préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; VU le décret n° 82-1246 du 23 décembre 1982 portant création de la réserve naturelle François Z... (Morbihan) ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me LE PORZOU, avocat de M. Louis X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de RENNES de condamner la commune de Groix (Morbihan) à lui réparer le préjudice résultant des blessures qu'il s'est faites le 6 octobre 1986 en tombant dans une excavation située sur un terrain communal, au lieudit "Pen Men", dans l'Ile de Groix ; que, par jugement du 14 mars 1990, le tribunal a rejeté cette demande comme mal dirigée ; que M. X... interjette appel de ce jugement ; que, pour sa part, l'établissement national des invalides de la marine demande, en sa qualité d'organisme social, le remboursement des prestations versées à son affilié du fait de ses blessures ; Sur la responsabilité de la commune de Groix : Considérant que bien que le terrain où M. X... s'est blessé se trouvait compris dans l'emprise de la réserve naturelle dite "François Z..." créée par décret n° 82-1246 du 23 décembre 1982 et que le préfet du Morbihan ait reçu de ce texte des pouvoirs de réglementation et de gestion pour assurer la protection de cette zone biologiquement sensible, la commune de Groix ne restait pas moins tenue, en sa qualité de propriétaire de ce terrain, de veiller à son entretien de telle sorte que l'utilisation pouvant en être faite dans l'intérêt général ne puisse entrainer des risques pour la sécurité des personnes ; qu'ainsi, sa responsabilité pouvait être recherchée à raison de l'accident survenu à M. X... ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité comme mal dirigée contre la commune de Groix ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... et les conclusions de l'établissement national des invalides de la marine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... en tombant dans une excavation que dissimulaient des broussailles sur un terrain communal sis au lieudit "Pen Men" dans l'Ile de Groix est exclusivement imputable à la faute qu'a commise la victime en se livrant à la chasse dans une zone classée réserve naturelle où une telle activité n'était pas compatible avec les interdictions résultant des dispositions conjuguées de l'article 4 du décret précité aux termes desquelles, "afin de sauvegarder la faune et sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, il est interdit : ...2° de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter lors de celle-ci ; 3° de troubler ou de déranger, pour quelque moyen que ce soit, les animaux non domestiques à l'intérieur de la réserve ...", et dudit article 5 suivant lesquelles "la chasse est interdite en tout temps dans les falaises en vue d'assurer la protection des colonies d'oiseaux marins ..." ; que, par suite, M. X... et l'établissement national des invalides de la marine ne sont pas fondés à demander que la commune de Groix soit condamnée à leur réparer les conséquences dommageables de l'accident litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. X... à verser à la commune de Groix la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 14 mars 1990 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Louis X... devant le Tribunal administratif de RENNES et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 - Les conclusions en indemnisation de l'établissement national des invalides de la marine sont rejetées.Article 4 - Les conclusions de la commune de Groix (Morbihan) tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Groix, à l'établissement national des invalides de la marine et au ministre de l'environnement. 60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 82-1246 1982-12-23 art. 4, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.