CETATEXT000007518975 J4XLX1992X01X0000001345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 89NT01345, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01345 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 14 août 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge, à concurrence de 34 848 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les impositions contestées : Considérant que par une décision du 25 février 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a accordé à M. X... le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives aux impositions contestées sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été engagés ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction devant laquelle ils ont été exposés d'en déterminer le montant ; qu'il est constant que M. X... n'a pas demandé au Tribunal administratif de Rennes de se prononcer sur ces frais ; que les conclusions qu'il soumet à cette fin directement à la Cour présentent donc le caractère de conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner l'Etat (ministre délégué au budget) à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a exposés en appel et non compris les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles concernent les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.