CETATEXT000007518977 J4XLX1990X12X0000000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT00497, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00497 Plein contentieux fiscal C JEGO LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête de M. Y..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1O février 1988 sous le n° 95.O98 ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Y... demeurant au Moulin de Champinel à COGLES (Ille et Vilaine) par la société civile professionnelle "Philippe Z... - Claire Z... - Hélène X...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO497 ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe professionnelle établies à son nom au titre des années 198O à 1984 dans les rôles de la commune de COGLES (Ille et Vilaine) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 199O : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant que M. Y... exerçait la profession de minotier et en précisant que celle-ci, eu égard à son mode d'exploitation, ne revêtait pas un caractère agricole et constituait une activité industrielle, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le moyen invoqué doit être rejeté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les impositions à la taxe professionnelle : En ce qui concerne l'exonération de la taxe professionnelle : Considérant que M. Y... achète du blé qu'il revend à des utilisateurs après l'avoir transformé en farine et réalise la même opération à façon pour le compte d'agriculteurs ; que l'activité ainsi exercée ne relève pas d'opérations concourant à la réalisation d'un cycle biologique végétal ; que, par suite, l'activité de M. Y... n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération, prévue par les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts au profit des activités agricoles ; En ce qui concerne les bases d'impositions : Considérant que M. Y... a précisé dans sa requête et dans son mémoire ampliatif qu'il disposait d'un moulin et que, pour son activité de meunerie il avait fait construire un hangar neuf destiné à stocker les céréales ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces immeubles ne sont pas des locaux commerciaux dont la valeur locative devrait être déterminée selon les règles définies à l'article 1498 du code général des impôts ; que le requérant ne fournit aucune précision sur la nature du matériel qui aurait été à tort inclus dans la base des impositions contestées ; qu'ainsi le moyen tiré d'une exagération des bases dont il s'agit doit être écarté. En ce qui concerne l'abattement accordé aux redevables exerçant une activité artisanale : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1468-I du code général des impôts : "la base de la taxe professionnelle est réduite, ... 2° pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services" ; qu'aux termes de l'article 31O-HA de l'annexe II audit code : "les dispositions de l'article 1468 ... concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers" ; Considérant que si M. Y... était tenu de s'inscrire, ainsi qu'il l'a fait, au répertoire des métiers, il résulte de l'instruction que son activité consistait essentiellement à acheter du blé et à revendre de la farine, opérations de nature commerciale, et non pas à effectuer, à titre principal, des opérations de transformation au sens des dispositions de l'article 1468-I du code précité ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la réduction prévue en faveur des artisans ; Considérant que, de tout ce qui précède, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge et en réduction des impositions à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 198O à 1984 dans les rôles de la commune de Cogles ;Article 1 - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1450, 1498, 1468 CGIAN2 310 HA
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