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89NT00641

CETATEXT000007518984 J4XLX1991X02X0000000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 février 1991, 89NT00641, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00641 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 janvier 1989, sous le n° 89NT00641, présentée pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (16ème), par la société civile professionnelle "Guy Z... - Daniel X...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports) à lui payer une indemnité de 840 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant d'obstacles que l'administration aurait illégalement mis à son projet de construction sur une parcelle de terrain qu'elle avait acquise à cette fin à BENERVILLE-SUR-MER (Calvados) ; 2°) de condamner l'Etat (Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) à lui verser ladite somme de 840 000 F, avec intérêts de droit à compter du 17 avril 1985 et capitalisation des intérêts échus à la date du 27 janvier 1989 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de la détermination de son entier préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Jacqueline Y... demande à l'Etat (Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) le versement d'une indemnité de 840 000 F en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité où elle se serait trouvée, du fait d'agissements fautifs de l'administration, de construire des immeubles sur un terrain lui appartenant à BENERVILLE-SUR-MER (Calvados) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 24 novembre 1980 à laquelle la société "Helvim France" a saisi l'administration, au nom de Mme Y..., d'une demande d'autorisation de construire trois immeubles de seize logements sur le terrain précité, le plan d'occupation des sols du district de TROUVILLE-DEAUVILLE et du canton comprenant la commune de BENERVILLE-SUR-MER faisait l'objet d'une procédure de révision ordonnée par arrêté du préfet du Calvados en date du 19 décembre 1979 ; que l'arrêté du 13 janvier 1981 par lequel le préfet du Calvados a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur cette demande de permis de construire a été pris compte-tenu des modifications que cette opération de révision était susceptible d'entraîner dans la zone UC où était située la parcelle de Mme Y... et non sur le fondement de prescriptions classant ladite parcelle en zone 2 ND inconstructible, lesquelles n'avaient pas encore été approuvées ni même publiées à cette date ; que, la circonstance que la délibération du 20 avril 1984 par laquelle le conseil districal a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ait été annulée par un jugement du Tribunal administratif de CAEN du 20 septembre 1988 devenu définitif est sans influence sur cette mesure de sursis à statuer ; que l'appelante, qui n'a pas demandé la confirmation de sa demande de permis de construire à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, lequel ne pouvait excéder deux ans en application de l'article L.123.5 alors en vigueur du code de l'urbanisme, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que l'ignorance où elle était de l'illégalité sus-évoquée l'aurait privée de la possibilité de renouveler ladite demande ; Considérant, d'autre part, que Mme Y... ne justifie aucunement ses autres allégations relatives à une attitude fautive de l'administration ayant pu contribuer à faire obstacle à la réalisation de son projet de construction ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'article L.160.5 du code de l'urbanisme que les servitudes instituées par application de ce code n'ouvrent droit à aucune indemnité sauf s'il en résulte une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; que, toutefois, Mme Y... ne pouvait tenir aucun droit acquis des dispositions du plan d'occupation des sols qu'elle invoque, lesquelles, par voie de conséquence, n'ont pu faire naître à son profit un droit à indemnité résultant de l'inclusion, par la suite, de son terrain dans une zone inconstructible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er - La requête de Mme Jacqueline Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE Arrêté 1979-12-19 Arrêté 1981-01-13 Code de l'urbanisme L160, L123-5

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