← France

89NT00651

CETATEXT000007518987 J4XLX1991X02X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT00651, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00651 C JEGO LEMAI VU l'ordonnance en date du 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la ville de PLERIN (Côtes d'Armor) enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1988 sous le n° 96.781 ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de PLERIN par la société civile professionnelle Philippe Z... - Claire Z... - Hélène X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00651 ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée à verser aux époux Y... la somme de 2.000 F tous intérêts confondus ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par les époux Y... devant le Tribunal administratif de RENNES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et sur la dimension des canalisations du réseau d'évacuation des eaux pluviales pour retenir la responsabilité de la commune, le Tribunal administratif de RENNES a suffisamment motivé son jugement ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre aux arguments mais seulement, comme il l'a fait, d'examiner les moyens invoqués en défense par la commune de PLERIN ; que, par suite, celle-ci conteste à tort la régularité du jugement attaqué ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégâts causés par les inondations survenues au cours des années 1980 et 1981 dans le sous-sol de l'immeuble que M. et Mme Y... ont fait édifier en 1979 dans le lotissement dit de la ville CROHEN à PLERIN (Côtes d'Armor) ont pour origine une insuffisance du diamètre du réseau de collecte des eaux pluviales à l'égard duquel les victimes ont la qualité de tiers et qui, de ce fait, engage la responsabilité sans faute de la commune envers ces derniers ; que, cependant, M. et Mme Y... ont eux-mêmes, par l'effet d'un branchement particulier affecté d'une contrepente et doté d'un clapet défectueux, contribué à l'existence des dommages qu'ils ont subis ; que si cette circonstance a pour effet de soustraire la commune à l'obligation de réparer l'intégralité des dommages causés à M. et Mme Y..., elle ne saurait exonérer cette collectivité de toute responsabilité ; qu'il a été fait par les premiers juges une juste appréciation de la responsabilité de la commune en la fixant aux deux tiers des conséquences dommageables et en évaluant à 2.000 F tous intérêts confondus le montant de la réparation due à M. et Mme Y... à raison du préjudice dont ils ont établi tant la réalité que le montant dans leur demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PLERIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 2.000 F ;Article 1er - La requête de la commune de PLERIN (Côtes d'Armor) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de PLERIN et à M. et Mme Y.... 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.