CETATEXT000007518989 J4XLX1991X02X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT00656, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00656 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Madame Annie LAFON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1988 sous le n° 104222 ; VU la requête susmentionnée présentée par Madame Annie X... demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00656 ; Mme LAFON demande à la Cour : d'annuler le jugement n° 861031 du 25 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires et de dommages-intérêts compensatoires en raison du préjudice résultant pour elle du retard dans la régularisation de sa situation financière suite à son intégration et son reclassement dans le corps des chargés d'enseignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment son article 1153 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme LAFON, professeur-adjoint d'éducation physique et sportive, a été intégrée et reclassée à compter du 1er septembre 1984, par arrêté ministériel du 8 septembre 1985, dans le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif d'Orléans, le 17 avril 1986, de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur les rappels de traitement qui lui ont été versés en juin 1986 en faisant valoir que sa situation n'a été régularisée que vingt-et-un mois après la date de son reclassement et quatre mois plus tard que celle de ses collègues ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme LAFON a présenté postérieurement à sa demande introductive d'instance des réclamations à l'autorité administrative afin d'obtenir le paiement des rappels de traitement et s'est bornée, dans les demandes dont elle a saisi les premiers juges, à formuler des conclusions qui tendaient exclusivement au versement d'intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, en l'absence de sommation de payer adressée à l'administration antérieurement à sa demande au tribunal et faute d'avoir sollicité devant ce dernier, le paiement des rappels de traitement qui lui étaient alors dus, la demande de Mme LAFON, limitée au paiement des intérêts moratoires, n'était pas recevable ; Considérant qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme Annie LAFON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme LAFON et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Arrêté 1985-09-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.