← France

89NT00858

CETATEXT000007518994 J4XLX1991X02X0000000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/89/CETATEXT000007518994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT00858, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00858 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société LAVING GLACES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1988 sous le n° 99665 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 1988 présentés pour la société anonyme LAVING GLACES, dont le siège social est situé ..., par la S.C.P MARTIN MARTINIERE - RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00858 ; La société LAVING GLACES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du versement dû au Trésor pour la participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui a été réclamé au titre des années 1977 à 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de ce versement et des majorations dont il a été assorti ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 235 ter E, F et G du code général des impôts que les employeurs occupant au moins cinquante salariés sont tenus, d'une part, de consacrer chaque année à des actions de formation des sommes calculées en fonction des salaires versés et, d'autre part, de justifier que le comité d'entreprise a délibéré, au titre de l'année considérée, sur les problèmes de formation professionnelle propres à l'entreprise ; que si les dépenses de formation dont ils justifient sont inférieures à la participation minimale qui leur incombe, ils doivent effectuer au Trésor un versement d'un montant égal à la différence constatée ; qu'enfin, le versement est majoré de 50 % au cas où ils ne justifient pas de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur les problèmes de formation, à moins qu'ils ne produisent le procès-verbal de carence prévu par l'article L.433-13 du code du travail qui doit être adressé par eux à l'inspecteur du travail dans le cas où le comité d'entreprise n'a pu être constitué ou renouvelé ; Considérant que la société LAVING GLACES fait appel du jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du versement représentatif de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui a été réclamé à raison de dépenses de formation non justifiées au titre des années 1977 à 1979 et de l'absence de production de délibérations des comités d'entreprise et d'établissement ou de procès-verbaux de carence pour 1979 ; Sur la régularité de la procédure administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être prise qu'en vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu..." ; Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la notification en date du 10 avril 1981 des conclusions du contrôle des dépenses de formation que la société LAVING GLACES avait déclaré avoir engagées et que le service chargé du contrôle envisageait de rejeter en partie, la société requérante a sollicité et obtenu, le 13 mai 1981, son audition afin de présenter ses observations ; que cet entretien a eu lieu avec le chef du service de contrôle de la formation continue ; que les dispositions de l'article 163 quindecies précité ne font pas obligation au préfet ou à son délégataire de recevoir personnellement le représentant de l'entreprise concernée ; qu'il est constant que l'agent ayant procédé à cette audition était commissionné par le préfet en vertu de l'article L.950-8 du code du travail ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la procédure d'audition a été régulière ; Considérant, en second lieu, que la lettre en date du 1er décembre 1981, par laquelle le chef du service de contrôle de la formation continue a avisé l'entreprise des motifs de rejet des dépenses de formation que le préfet était susceptible de prononcer, n'a pas constitué, en dépit de l'erreur de rédaction qu'elle comporte, une nouvelle notification des conclusions d'un contrôle ouvrant à l'intéressé les garanties fixées par l'article 163 quindecies précité ; que ladite lettre était, par son objet, dépourvue d'effets juridiques ; que, par suite, la société LAVING GLACES n'est pas fondée à soutenir que, faute d'une nouvelle audition, la procédure serait irrégulière ; que la société invoque en vain la circonstance que des procès-verbaux de délibérations de son comité d'établissement de NANTES auraient été communiqués directement par ce comité au service chargé du contrôle dès lors que, en tout état de cause, la transmission de ces documents est intervenue à une date postérieure à la décision prise par le préfet ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne le montant des dépenses de formation : Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne justifie pas de la réalité des dépenses qu'elle aurait engagées à l'occasion, d'une part, d'un stage organisé à RENNES en décembre 1978 en faveur du personnel de secrétariat, d'autre part, d'une action de formation qui aurait été assurée par la société O.N.O ; Considérant, en second lieu, qu'en ne produisant ni les programmes de la formation donnée au sein de l'entreprise en faveur des salariés nouvellement recrutés pendant leur période d'essai, ni les justifications des qualifications pédagogiques du personnel assurant cette formation, la société LAVING GLACES ne justifie pas de la validité, au sens des articles L.35 ter E, F et G précités, des dépenses correspondant à la rémunération de ces salariés et de leur encadrement ; En ce qui concerne la majoration de 50 % : Considérant que si la société LAVING GLACES soutient que l'absence de comité dans ses établissements de SAINT-NAZAIRE et ANGERS est imputable à ses salariés, qui n'en auraient pas demandé la création, cette circonstance ne pouvait, en tout état de cause, la dispenser de produire pour l'année 1979, seule en litige, le procès-verbal de carence prévu à l'article L.433-13 du code du travail ; Considérant que la société requérante ne justifie pas des délibérations pour 1979 du comité d'entreprise et des comités d'établissement de NANTES et BREST sur les problèmes de formation ; que la délibération du comité d'entreprise en date du 11 juin 1981, alors même qu'elle fait état de délibérations antérieures des comités sur ce sujet, ne saurait suppléer les délibérations requises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAVING GLACES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas omis de statuer sur des conclusions, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er - La requête de la société LAVING GLACES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société LAVING GLACES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CGI 235 ter E, 235 ter F, 235 ter G CGIAN2 163 quindecies Code du travail L433-13, L950-8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.