CETATEXT000007519000 J4XLX1991X02X0000001123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT01123 89NT01333, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01123 89NT01333 C SALUDEN LEMAI VU, 1°), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1989 sous le n° 89NT01123, présentée par M. Bernard Z..., architecte, demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à voir porter de 119 163,35 F à 140 570,65 F le montant des frais de l'expertise qui lui avait été confiée, liquidés et taxés par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 13 septembre 1988 ; 2°) de porter ce montant à 140 570,65 F ; VU, 2°), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1989 sous le n° 89NT01333, présentée pour M. Bernard Z... par Me Olivier Z..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ramené de 119 163,35 F à 79 746 F le montant des frais de l'expertise qui lui avait été confiée, liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée du 13 septembre 1988 ; 2°) de porter ce montant à 140 570,65 F ; VU les autres pièces des deux dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me FOUSSARD, avocat de M. Guy X... et de Me NICOLAY, avocat du centre hospitalier de Saint-Calais, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de M. Z... : Considérant que les requêtes n° 89NT01123 et 89NT01333 de M. Z... sont relatives aux frais et honoraires d'une même expertise ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par ordonnance en date du 13 septembre 1988, le président du Tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé à la somme de 119 163,35 F les honoraires, frais et débours de M. Bernard Z..., architecte, qui avait été désigné comme expert au sein d'un collège de trois experts par un jugement du même tribunal en date du 28 mars 1985 rendu dans un litige opposant M. Guy X..., architecte, au centre hospitalier de Saint-Calais, Sarthe, dans le cadre de l'apurement de marchés confiant à M. X... des missions de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un établissement hospitalier ; que, par le jugement, en date du 28 décembre 1988, attaqué par M. Z... dans sa requête n° 89NT01123, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'expert tendant à voir porter ses honoraires, frais et débours à la somme de 140 570,65 F ; que, sur la demande du centre hospitalier de Saint-Calais, le tribunal a, par son jugement du 16 mars 1989 dont M. Z... interjette appel dans sa requête n° 89NT01333, ramené le montant des frais d'expertise dus au requérant à la somme de 79 746 F ; Considérant que, si M. Z... a intenté l'action qui a abouti au jugement du 28 décembre 1988, il était défendeur dans l'instance introduite par le centre hospitalier de Saint-Calais sur laquelle le tribunal a statué par son jugement du 16 mars 1989 ; qu'ainsi, les parties n'agissant plus dans cette seconde procédure en la même qualité que dans l'instance précédente, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 16 mars 1989 aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 28 décembre 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.127 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "... les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations, de l'utilité et de la nature du travail fourni" ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal, qui devait, en vertu des dispositions précitées de l'article R.127, fixer ces honoraires au regard des caractéristiques propres du travail fourni par le requérant, n'était pas lié par les tarifs de rémunération horaire résultant des évaluations pratiquées par d'autres juridictions ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que les experts ont, en se livrant à de longues investigations qui ont duré plus de trois années et ont porté sur l'ensemble des marchés conclus entre M. X... et le centre hospitalier de Saint-Calais, excédé la mission qui leur avait été assignée, qui ne portait que sur certains points des marchés et fourni un travail partiellement inutile ; qu'en refusant de relever le montant des frais d'expertise tel qu'il avait été liquidé et taxé puis en réduisant de moitié le montant des honoraires réclamés par M. Z..., le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée de ces honoraires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 décembre 1988, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à voir porter les frais d'expertise à la somme de 140 570,65 F et, par son jugement du 16 mars 1989, qui est suffisamment motivé, a ramené ces frais à la somme de 79 746 F ; Sur le recours incident du centre hospitalier de Saint-Calais : Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour a, sur la requête n° 89NT01044 du centre hospitalier, mis les frais de l'expertise litigieuse, qui étaient initialement à la charge de l'hôpital, à celle de M. X... ; qu'ainsi, le recours incident du centre hospitalier a, au cours de la présente instance, perdu son objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. Z... à payer au centre hospitalier de Saint-Calais la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les requêtes n° 89NT01123 et 89NT01333 de M. Bernard Z... sont rejetées.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours incident du centre hospitalier de Saint-Calais sur la requête n° 89NT01333.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Z..., au centre hospitalier de Saint-Calais et à M. Guy X.... 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R127, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.