CETATEXT000007519006 J4XLX1990X12X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT01272, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01272 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 juillet 1989, sous le n° 89NT01272, présentée par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET (Direction du personnel et des services généraux) ; LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 8 juin 1989 en tant qu'il annule la décision du 26 avril 1988 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé à M. Daniel X... le bénéfice d'intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été versées en décembre 1987 et janvier 1988 au titre de la reconstitution de sa carrière intervenue sur le fondement de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, modifiée par la loi du 30 octobre 1975 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de RENNES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes règlementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exercent leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que les décrets en Conseil d'Etat, qui en vertu de ces dispositions, doivent fixer les modalités selon lesquelles les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux formés contre des actes règlementaires, ne sont pas intervenus ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a saisi le Tribunal administratif de RENNES d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du 26 avril 1988, par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté la demande que l'intéressé lui avait présentée en vue d'obtenir le versement d'intérêts de retard sur les sommes représentatives des rappels de traitements qui lui ont été versées en décembre 1987 et janvier 1988 au titre de la reconstitution de sa carrière intervenue sur le fondement de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi du 30 octobre 1975 ; que, compte-tenu tant de l'objet des conclusions de la demande soumise au tribunal administratif, que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions, cette demande doit être regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur l'appel formé par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 8 juin 1989 en tant qu'il a annulé la décision du 26 avril 1988 précitée ; que, par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat ;Article 1 - Le dossier de la requête n° 89NT01272 du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est transmis au Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. Daniel X.... 17-05 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE Loi 72-662 1972-07-13 Loi 75-1000 1975-10-30 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.