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89NT01315

CETATEXT000007519008 J4XLX1990X12X0000001315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT01315, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01315 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 juillet 1989 présentée par Mme Françoise X... demeurant ... . Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de PLERIN ; 2°) et de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant que Mme Françoise X..., propriétaire d'une maison située ... (Côtes-du-Nord), a contesté, par une réclamation du 2 mai 1985, les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge, au motif que la valeur locative de cet immeuble devait être réduite de moitié, à raison des nuisances provoquées par la construction d'une zone portuaire dans les environs immédiats de sa propriété ; que, par réponse du 10 octobre 1986, le directeur des services fiscaux des Côtes-du-Nord et, à sa suite, le Tribunal administratif de Rennes, saisi le 26 décembre 1986, ont rejeté la demande en réduction des bases d'imposition litigieuses ; que, pour rechercher l'annulation de ce jugement du 1er juin 1989, l'intéressée reproche au tribunal de s'être livré à une interprétation erronée de ses conclusions, dès lors qu'elle ne pouvait critiquer la valeur locative de son immeuble avant la détérioration de son environnement ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle précise que sa demande "si elle ne peut concerner l'année 1984, concerne au moins 1985 et les années postérieures à 1985" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que, si la réclamation du 2 mai 1985 dont Mme X... a produit une copie tendait à la réduction de l'assiette d'imposition de sa résidence, à raison des nuisances qu'elle supportait depuis l'aménagement de la zone portuaire, elle ne précisait pas l'année d'imposition concernée ; que, toutefois, l'extrait du rôle qu'elle déclarait joindre à sa demande concernait l'année 1984 ; que, devant le juge de l'impôt, elle s'est également abstenue de préciser l'année en litige ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel ne s'est pas mépris sur le sens de ses conclusions, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en la regardant comme tendant à la réduction de l'imposition afférente à l'année 1984 ; Considérant, d'autre part, que, si dans le dernier état de ses écritures, Mme X... en vient à contester les impôts locaux mis à sa charge au titre des années 1985 et suivantes, il est constant que cette demande n'a pas été précédée de la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales et qu'au surplus, cette demande est formulée pour la première fois en appel ; qu'elle est donc irrecevable ;Article 1er - La requête de Mme Françoise X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE 19-02-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - DIVERS CGI 1415 CGI Livre des procédures fiscales R190-1

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