CETATEXT000007519010 J4XLX1990X12X0000001359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT01359, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01359 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 août 1989, présentée pour Mme Alice X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la ville de Chinon soit déclarée responsable de l'accident d'automobile dont elle a été victime le 8 décembre 1985 et condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 F à titre de provision, et d'autre part, à ce qu'un expert médical soit désigné pour décrire ses blessures et déterminer le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte ; 2°) de déclarer la ville de Chinon responsable de son accident et de la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F ; 3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les blessures dont elle a été victime et de préciser le montant du préjudice corporel dont elle reste atteinte à la suite de cet accident ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Salaün, avocat de la ville de Chinon, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Alice X... a été victime, le 8 décembre 1985, sur le chemin départemental n° 749, dans la traversée de la ville de Chinon (Indre-et-Loire), d'un accident d'automobile provoqué par la présence sur la chaussée d'une branche d'arbre qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule ; qu'elle impute la responsabilité des conséquences dommageables de cet accident à la ville de Chinon ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les arbres dont pouvait provenir la branche litigieuse aient présenté des défauts apparents de nature à rendre prévisible la chute de cette branche ; que la circonstance que la ville de Chinon avait décidé, en décembre 1984, de procéder à l'élagage des arbres bordant le chemin départemental et que ces travaux n'étaient pas encore exécutés au moment des faits dans la zone concernée ne permet pas d'établir que cette situation faisait nécessairement courir des risques aux usagers de la voie publique ; qu'ainsi, l'accident dont a été victime Mme X... n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal des dépendances de cette voie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Chinon soit déclarée responsable de son accident ; Considérant que les conclusions tendant à ce que la ville de Chinon soit condamnée aux dépens sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de Mme Alice X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Chinon, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre de l'équipement. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.