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89NT01240

CETATEXT000007519016 J4XLX1992X03X0000001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 89NT01240, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01240 C BRUEL CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1989 et 16 octobre 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01240, présentés pour le PORT AUTONOME DU HAVRE dont le siège est au terre-plein de la Barre, 76067 LE HAVRE, représenté par son directeur en exercice, par la SCP COUTARD-MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le PORT AUTONOME DU HAVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamné à rembourser à la société "Aticam", la société "Via Assurances", la société "The insurance company of the USSR", la société "Groupement Togolais d'assurances", diverses indemnités qu'elles ont réglées en réparation du préjudice résultant de l'incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 septembre 1982, qui a détruit des balles de coton entreposées dans plusieurs hangars du port autonome ; 2°) de rejeter les demandes présentées par ces sociétés devant le Tribunal administratif de ROUEN ou, à tout le moins, laisser à leur charge une part prédominante des dommages et contrôler que les indemnités réclamées n'excèdent pas les préjudices subis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des ports maritimes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me COUTARD, avocat du PORT AUTONOME DU HAVRE, - les observations de Me X..., se substituant à la SCP COURTOIS, avocat des compagnies d'assurances "Aticam", "Via Assurances Nord et Monde", "The insurance company of the USSR" et du "Groupement Togolais d'assurances", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les compagnies d'assurances "Aticam", "Via Assurances Nord et Monde", "The insurance company of the USSR" et le "Groupement Togolais d'assurances" ont demandé à l'Etat et au PORT AUTONOME DU HAVRE de leur verser des sommes représentant les indemnités qu'elles avaient réglées à leurs clients à la suite de la destruction, par un incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 septembre 1982, de balles de coton entreposées dans les hangars 81, 82 et 83 du PORT AUTONOME DU HAVRE ; que le Tribunal administratif de ROUEN a, d'une part, mis l'Etat hors de cause, d'autre part, condamné le PORT AUTONOME DU HAVRE, après l'avoir déclaré responsable de 70 % des conséquences dommageables de l'incendie, à verser diverses indemnités à chacune de ces compagnies ; Considérant que les déposants de balles de coton, qui étaient titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public, se trouvaient, de ce fait, soumis aux conditions d'occupation contenues dans le règlement d'exploitation des hangars et terre-pleins édicté par le PORT AUTONOME DU HAVRE, gestionnaire de ces dépendances du domaine public ; qu'aux termes de l'article 12 dudit règlement : "Le port autonome se borne à mettre les surfaces de dépôt à la disposition des usagers, ceux-ci doivent effectuer toutes les opérations relatives à la réception, à la manutention et à la livraison des marchandises. La garde et la conservation des marchandises placées sous les hangars ou sur les terre-pleins ne sont point à sa charge. Aucune responsabilité ne pèse sur le port autonome pour la perte ou le dommage survenu aux marchandises déposées ne résultant pas de sa faute lourde ou de celle de ses préposés. Dans le cas où, soit sur la demande de l'usager, soit par application de l'alinéa ci-dessous, le port autonome a mis en place un service de gardiennage qui fait l'objet de l'application d'une taxe spéciale, celui-ci fonctionne aux conditions du règlement d'exploitation du service de sécurité. En particulier, les gardiens passent dès le début et pendant toute la durée de l'exécution de la prestation sous la direction et la surveillance des redevables des taxes d'usage dont ils deviennent les préposés ; en aucun cas, la responsabilité du port autonome ne pourra être engagée à l'occasion de la prestation. En cas de dépôt de marchandises spécialement dangereuses, le port autonome pourra, si les déposants de ces marchandises n'assurent pas le gardiennage prescrit par les règlements de police du port, organiser un gardiennage aux frais, risques et périls desdits déposants" ; que ces clauses ont une portée générale et concernent aussi bien la garde que la conservation des marchandises dont s'agit ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les avaries subies par les marchandises litigieuses ne pourraient engager la responsabilité du port autonome que si elles étaient imputables à une faute lourde dudit port autonome ou de ses préposés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de ROUEN du 17 février 1984, que l'incendie, d'origine indéterminée, a été découvert trop tardivement pour pouvoir être combattu avant que l'ensemble des bâtiments ne soit la proie des flammes ; Considérant, en premier lieu, que les hangars mis par le port autonome à la disposition des déposants étaient conformes à leur destination, en tant qu'ils avaient pour unique objet de mettre les marchandises qui y étaient entreposées à l'abri des intempéries ; que, par suite, le fait que la conception de ces hangars ait favorisé la propagation de l'incendie ne peut être imputée à faute au port autonome ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que les déposants n'aient pas demandé la suppression du service de gardiennage spécial des hangars à coton, intervenue le 2 juin 198O d'un commun accord entre le port autonome et les usagers, lesdits déposants n'ont pas remis en cause cette suppression ; que si l'une des rondes du service de sécurité du port n'a pu avoir lieu à l'heure prévue, soit vers 23 heures, ce qui a retardé la découverte de l'incendie, cette circonstance ne peut, en l'espèce, être regardée comme permettant d'établir l'existence d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité du port autonome, en application de l'article 12 du règlement précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DU HAVRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 septembre 1982 ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge des compagnies d'assurances "Aticam", "Via Assurances Nord et Monde", "The insurance company of the USSR" et le "Groupement Togolais d'assurances" ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 14 avril 1989 est annulé.Article 2 - La demande présentée par la société "Aticam", la société "Via Assurances Nord et Monde", la société "The insurance company of the USSR" et la société "Groupement Togolais d'assurances" devant le Tribunal administratif de ROUEN est rejetée.Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des compagnies d'assurances "Aticam", "Via Assurances Nord et Monde", "The insurance company of the USSR" et le "Groupement Togolais d'assurances".Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DU HAVRE, aux compagnies d'assurances "Aticam", "Via Assurances Nord et Monde", "The insurance company of the USSR", le "Groupement Togolais d'assurances" et au ministre délégué chargé de la mer. 50-02-06 PORTS - UTILISATION DES PORTS - ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE

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