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89NT01290

CETATEXT000007519020 J4XLX1992X03X0000001290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 89NT01290, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01290 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1989, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant au ... (Vendée) ; M. et Mme X... demandent à la Cour, s'agissant du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 8 mars 1989 ; 1°) de déclarer infondée la décision du directeur des services fiscaux de la Vendée en ce qu'elle maintient le principe de l'imposition de la plus-value latente sur l'immeuble ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition supplémentaire au titre de l'année 1982 ; 3°) de maintenir l'étalement du revenu exceptionnel résultant de la seule cession du fonds de commerce ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 35-I-5° du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments du fonds de commerce ou d'industrie" et qu'aux termes de l'article 38-1 du même code : " ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; Considérant que M. et Mme X..., qui exploitaient à BONNEVAL-SUR-ARC (Savoie) un hôtel-restaurant, ont cédé leur fonds de commerce et l'essentiel du matériel qui y était affecté mais ont conservé la propriété de l'immeuble qu'ils ont donné en location à l'acquéreur du fonds ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la location consentie par M. et Mme X... portait sur un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, elle ne concernait, en revanche, ni le matériel et le mobilier de cuisine, de bar et de restauration, ni le matériel et le mobilier d'hébergement ; que cette location, qui excluait ainsi l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation présentait, dès lors, un caractère civil ; que, dans ces conditions, l'immeuble loué doit être regardé comme ayant été transféré dans le patrimoine privé des requérants à compter du 1er décembre 1982, date à laquelle ils ont cessé d'exercer leur activité d'hôteliers ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a imposé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value professionnelle dégagée à l'occasion de ce transfert, en application des dispositions de l'article 38-I du code général des impôts ; Considérant que, si M. et Mme X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, demandent que leur soit fait application d'une doctrine administrative publiée sous le n° 4-H 1321 paragraphe 10 et suivants de la documentation administrative, il ressort de ce texte que ladite interprétation est relative aux seules locations effectuées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) ; que la location dont il s'agit n'étant pas le fait d'une telle société, M. et Mme X... ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir de la doctrine qu'ils invoquent ; Sur la valeur vénale de l'immeuble : Considérant que M. et Mme X..., dont les bénéfices ont été évalués d'office et qui, de ce fait, supportent la charge de la preuve, soutiennent que la valeur vénale de l'immeuble qui a été retenue par l'administration pour déterminer la plus-value imposable a été fixée sans tenir compte des résultats économiques de l'entreprise et du facteur de dépréciation pouvant résulter, pour un éventuel acquéreur des murs, de la location préalable du fonds à un commerçant ; que, toutefois, en se bornant à faire état d'une diminution du pourcentage de bénéfice par rapport au chiffre d'affaires ou encore de considérations de portée générale sur la spécificité des activités hôtelières en région de montagne, et en proposant de déterminer la valeur vénale de l'immeuble à partir d'un taux de rendement du capital purement théorique, les requérants n'établissent pas le caractère excessif des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 35, 38 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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