CETATEXT000007519023 J4XLX1992X03X0000001296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 89NT01296, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01296 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CHAMARD VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 25 juillet et 11 août 1989, au greffe de la Cour, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge et en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1987 ; 2°) de faire droit à sa demande de dégrèvement partiel par réduction de la taxe ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : "I. La base de la taxe professionnelle est réduite : ... 2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services : - des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; - de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; - d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les périodes de référence prises en compte pour le calcul de l'imposition au titre des années litigieuses, M. X... employait deux salariés et qu'il a bénéficié, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, de la réduction de 50 % des bases de la taxe professionnelle ; Considérant que, si M. X... a obtenu, par mesure gracieuse de l'administration, la réduction de la taxe à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée devant le juge de l'impôt pour obtenir le même avantage au titre des années en litige ; que le requérant n'est pas fondé à prétendre que les cotisations auxquelles il est assujetti sont excessives, injustes et inégales dès lors que les bases d'imposition retenues ont été établies conformément aux prescriptions des articles 1467 et suivants du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1468, 1467
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.