CETATEXT000007519027 J4XLX1992X03X0000001356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 89NT01356, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01356 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1989, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me P. X..., avocat au Barreau des Hauts-de-Seine ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que l'administration a établi les impositions litigieuses conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts reprises aux articles L 57 à L 61 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors en vigueur, après avoir effectué, le 28 octobre 1981, une notification de redressement et suivi la procédure contradictoire prévue par ces textes, notamment en saisissant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui l'opposait au contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de rectification d'office n'était pas applicable est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise de M. Y... ; que si celui-ci fait état d'un rendez-vous qui ne lui aurait pas été accordé par le vérificateur, il ne démontre pas que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L57 à L61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.