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89NT01395

CETATEXT000007519028 J4XLX1992X03X0000001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mars 1992, 89NT01395, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01395 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Isaia M. Lemai VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1989, présentée par M. Guy X..., demeurant La Roche Torin, COURTILS (Manche) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ainsi que celle présentée par Mme Danielle X..., concernant les suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me PROUX, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X... demande l'annulation d'un jugement en partie interlocutoire en date du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN, après avoir joint sa demande relative à l'impôt sur le revenu à celle de Mme X..., concernant la taxe sur la valeur ajoutée, a décidé de rejeter les conclusions autres que celles relatives à la reconstitution des recettes du restaurant exploité par Mme X... et d'ordonner une expertise aux fins de savoir si les éléments comptables et autres présentés par Mme X... sont de nature à établir le caractère exagéré de cette reconstitution ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; qu'il résulte de ces dispositions que, compte tenu des liens de droit et de fait qui existaient entre les impositions concernées, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître aucune règle de procédure, joindre les demandes de M. et Mme X... concernant respectivement l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ... dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.800.000 F. ...Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après achèvement des opérations de vérification" ; Considérant que la vérification de comptabilité dont Mme X... a été l'objet a commencé le 4 juin 1984 et s'est achevée le 6 août 1984, date de la notification de redressements ; que si, après la clôture des opérations de vérification, un agent de l'administration s'est présenté de nouveau chez Mme X..., son intervention, qui n'a d'ailleurs été suivie d'aucun redressement, a seulement eu pour but l'instruction de sa réclamation et n'a pas constitué une nouvelle vérification de comptabilité ; qu'il s'en suit, d'une part, que le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L.42 du livre des procédures fiscales n'a pas été dépassé, et, d'autre part, que l'administration n'était pas tenue d'indiquer sur l'avis de passage délivré à cette occasion la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements du 16 décembre 1988 : Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressements en date du 16 décembre 1988, relative à l'impôt sur le revenu établi au titre de 1985, est inopérant dès lors que cette notification n'est afférente à aucune des années d'imposition en litige ; En ce qui concerne l'application de la procédure de rectification d'office : Considérant, d'une part, que la comptabilité présentée par Mme X... comportait, pour les années vérifiées, de graves irrégularités ; que, selon l'administration, faisaient ainsi défaut les journaux de trésorerie, le compte de l'exploitant et une partie des pièces justificatives des opérations comptables ; qu'en outre, les apports et prélèvements n'étaient pas comptabilisés, les résultats de l'exploitation ni dégagés ni affectés et les reports à nouveau non effectués ; que le requérant ne conteste pas sérieusement la réalité de ces irrégularités ; que, d'autre part, les contribuables soumis à un régime simplifié d'imposition en application des dispositions de l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de présenter à l'administration, comme tous les contribuables soumis à un régime réel d'imposition, tous documents comptables et autres de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration, conformément aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts ; que dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité de Mme X... et rectifier d'office le bénéfice et le chiffre d'affaires déclarés ; Sur la reconstitution des bénéfices et du chiffre d'affaires de l'hôtel-restaurant : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a ordonné une expertise à l'effet de déterminer si les éléments comptables ou autres présentés par Mme X... étaient de nature à démontrer le caractère exagéré de la reconstitution des bénéfices et du chiffre d'affaires de l'hôtel-restaurant et n'a pas statué sur le bien-fondé des conclusions en réduction relatives à ce chef de redressement ; que, par suite, M. X... est sans intérêt à faire appel du jugement sur ce point ; que celles de ses conclusions ayant cet objet sont dès lors irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la balance de trésorerie établie par le vérificateur et la remise en cause de la valeur attribuée au fonds de commerce dans le tableau des immobilisations de l'année 1979 aient donné lieu à des redressements et, par suite, à des impositions supplémentaires ; que, dès lors, les conclusions y afférentes ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté les conclusions de sa demande autres que celles relatives à la reconstitution des recettes du restaurant de Mme X... ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT -Jonction entre les demandes des deux conjoints en matière d'impôt sur le revenu. 19-02-03-06 En vertu de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt sur le revenu dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer ; les déclarations, les réponses et les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. Dès lors, compte tenu des liens de droit et de fait qui existent entre la taxe sur la valeur ajoutée due par l'épouse d'un contribuable en raison d'une activité commerciale et l'impôt sur le revenu auquel elle et son mari sont assujettis, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître aucune règle de procédure, joindre les demandes des conjoints concernant ces deux impositions. CGI 54, 302 septies A bis CGI Livre des procédures fiscales L54 A, L52, L42

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.