CETATEXT000007519031 J4XLX1992X03X0000001408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 89NT01408, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01408 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1989, présentée par M. Hervé X..., demeurant à Plomelin
(29000), le bourg ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 18 juillet 1985, et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Plomelin ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Marie-Thérèse X..., épouse de M. Hervé X..., décédé le 13 juillet 1990, a repris, le 11 février 1991, l'instance, alors en état, engagée de son vivant par son mari et tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet, en 1984, le commerce d'alimentation, boucherie, charcuterie, bar, restaurant, hôtel qu'il exploitait à Plomelin (Finistère) ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 9 mars 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 17 015 F, des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait emporté les documents comptables hors de l'entreprise "de manière parfaitement irrégulière" n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. X... dans l'établissement de ce dernier à quatre reprises : le 22 novembre 1984, lors de l'emport des documents comptables, le 18 décembre 1984 lors de la communication des résultats de la vérification se rapportant à l'année 1980, le 6 mars 1985 lors de la restitution des documents comptables et le 13 mars 1985 lors de la communication des résultats du contrôle se rapportant aux années 1981, 1982 et 1983 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X... a été privé en fait de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi, s'agissant du contrôle portant sur l'exercice 1980 et qui a donné lieu à notification de redressement en date du 21 décembre 1984 ; que, toutefois, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le contribuable ne pouvait utilement se prévaloir de cette irrégularité pour demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison du rehaussement de ses bénéfices commerciaux, dès lors qu'il est constant que l'intéressé était, à défaut pour lui d'avoir souscrit sa déclaration de résultats, en situation d'évaluation d'office desdits bénéfices ; que, par ailleurs, il n'est établi par aucune des pièces versées au dossier que, s'agissant du contrôle se rapportant aux exercices 1981, 1982 et 1983, le vérificateur se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire avec M. X... lors de leurs rencontres de mars 1985 ni même au cours de celle du 18 décembre 1984 qui, outre la communication des résultats du contrôle relatif à 1980, a eu pour objet la collecte de renseignements relatifs à la suite de la vérification ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il incombe au contribuable qui, comme en l'espèce, a été imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats du commerce de M. X..., dont le principe n'est pas contesté, a été opérée en distinguant les différents secteurs d'activité et en procédant, pour chacun d'eux, à l'exception de l'hôtellerie, à une répartition des achats entre ceux qui étaient utilisés dans le secteur en cause et ceux qui étaient revendus ; qu'aux achats revendus ont été appliqués des coefficients de marge propres à chaque activité, tels que proposés par le contribuable ; que les recettes de l'hôtel ont été reconstituées à concurrence du tiers du prix de pension pratiqué ; que la requérante, qui ne propose aucune autre méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui a pu être atteinte par l'administration et qui, d'ailleurs, était utilisée par M. X... pour reconstituer ses recettes, se borne à contester les proportions retenues par le service dans la répartition susvisée, sans que l'intéressée n'apporte de justificatifs à l'appui des données chiffrées qu'elle propose ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les pénalités dont sont assortis les compléments d'impôt mis à la charge du contribuable, ne sont pas motivées, manque en fait dès lors qu'il ressort de l'examen des correspondances qui lui ont été adressées les 21 décembre 1984 et 24 mai 1985, qu'elles comportent les considérations de fait et de droit qui ont fondé lesdites pénalités ; Considérant, d'autre part, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ne peuvent s'appliquer aux contribuables qui n'ont pas souscrit de déclaration, dès lors qu'il est constant que les pénalités qui demeurent à sa charge à la suite de l'intervention de la décision susvisée du directeur des services fiscaux du Finistère en date du 9 mars 1990, ne concernent que des années d'impositions pour lesquelles des déclarations ont été souscrites ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., s'agissant des impositions qui restent en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté la demande dont il avait été saisi par M. X... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat (ministre chargé du budget) à payer à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de dix sept mille quinze francs (17 015 F), en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....Article 2 : L'Etat (ministre chargé du budget) versera à Mme X... une somme de trois mille francs (3 000 f) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CGI 1729 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1