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89NT01417

CETATEXT000007519033 J4XLX1992X03X0000001417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 mars 1992, 89NT01417, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01417 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Isaia M. Chamard VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1989, présentée pour M. Hugues X..., demeu-rant ..., au Mans (Sarthe), par la SCP Ph. LOYER et J.J. LE DEUN, avocat au Barreau ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols qui lui est réclamée par la ville du Mans ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, selon les dispositions des articles R.332-4 et 5 du code de l'urbanisme, le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupa-tion des sols instituée par l'article L.332-1 du même code, est arrêté par le directeur départemental de l'équipement, ou, en cas d'application de l'article R.424-1, par le maire ; qu'il est alors notifié au bénéficiaire du permis de construire et communiqué aux services fiscaux qui sont chargés de son recouvrement ; qu'aux termes de l'article R.332-10, "les litiges relatifs au calcul de la participation sont ... de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R.424-1, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction" ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dont il avait été saisi par M. X... au motif qu'elle était irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation au directeur départemental de l'équipement prévue par les dispositions précitées de l'article R.332-10 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, même s'il n'avait pas, en l'espèce, reçu du préfet la délégation de compétence visée à l'article R.424-1 dudit code, il appartenait au maire du Mans, chargé d'instruire la demande d'autorisation de construire sur le fondement de laquelle est établie la participation, de transmettre la réclamation qui lui avait été adressée par M. X... au directeur départemental de l'équipement, qui était seul compétent pour se prononcer ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes doit être regardée comme ayant été précédée de la réclamation prévue par la réglementation applicable ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes l'a déclarée irrecevable ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les moyens tirés des irrégularités dont seraient entachées les lettres adressées au requérant par le maire de la commune du Mans sont inopérants, dès lors qu'en l'absence de la délégation de pouvoir prévue à l'article R.424-1 du code de l'urbanisme, le maire de ladite commune n'était pas compétent pour arrêter le montant de la participation en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1635 quater du code général des impôts : "Conformément à l'article L.332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées au 2° et 3° de l'article L.123-1 du même code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ... le constructeur est tenu de verser une participation" ; qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux" et qu'aux termes de l'article L.422-3 du même code : "Lorsque les constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente ... la déclaration prévue au premier alinéa de cet article emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le fait générateur" ; Considérant que M. X... demande la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols d'un montant de 4 200 F à laquelle il a été assujetti sur le fondement des dispositions de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme, à l'occasion de la construction, en 1989, d'une véranda attenant à sa maison d'habitation, sise au Mans ; que, s'il soutient que la participation en cause n'est exigible que pour les travaux qui nécessitent l'obtention d'un permis de construire, il résulte des dispositions précitées de l'article L.422-3 que la déclaration de travaux, qui était suffisante en l'espèce, entraîne les mêmes effets que le permis de construire pour ce qui concerne l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté ; Considérant que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.332-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles "il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation des sols lorsque ces constructions sont conservées", n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de la participation pour dépassement du coefficient d'occu-pation des sols une construction existante dont la destination a été modifiée par des travaux nécessitant la délivrance d'un permis ou d'une autorisation de construire et dont la densité excède, du fait même de ces travaux, le coefficient d'occupation des sols ; Considérant, enfin, que si le requérant prétend que la démolition de dépendances qui occupaient une superficie plus importante que celle de la véranda, a entraîné une réduction de la surface construite, cette circonstance, à la supposer établie, reste sans incidence dès lors que le dépassement du coefficient d'occupation des sols persiste malgré cette démolition ; que, par suite, la demande de M. X... doit être rejetée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 mai 1989 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. X... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune du Mans. 19-03-05-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Réclamation préalable adressée à tort au maire - Validité

(1). 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Obligation de transmission du recours - Calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols - Obligation pour le maire, saisi à tort, de transmettre la réclamation à l'autorité compétente de l'Etat. 19-03-05-05, 54-01-02-01 Conformément aux dispositions de l'article R. 332-10 du code de l'urbanisme, dans les litiges relatifs au calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, les demandes doivent, en principe, être adressées au chef du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département. Toutefois, le maire, chargé d'instruire la demande d'autorisation ou le permis de construire sur le fondement desquels est établie la participation, est tenu de transmettre à l'autorité compétente une réclamation qui lui est adressée à tort par le contribuable. Annulation du jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande du requérant au motif qu'elle était irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue par l'article R.332-10. 1. Cf. CE, 1963-03-01, Commune de Ferrières-le-Lac, n° 61303, p. 153<br/> CGI 1635 quater Code de l'urbanisme R332-4, L332-1, R424-1, R332-10, L422-2, L422-3, R332-1 al. 2, R332-5

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