CETATEXT000007519035 J4XLX1992X03X0000001459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 89NT01459, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01459 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 9 octobre 1989, sous le n° 89NT01459, présentée pour M. Serge Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), par Me Jean CASONI, avocat à ROUEN ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 août 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Yerville à lui verser la somme de 262 356 F en réparation du préjudice que lui a causé le fonctionnement défectueux, dans la nuit du 28 au 29 août 1984, du service communal de lutte contre les incendies ; 2°) de condamner la commune de Yerville à lui verser : - au titre de son préjudice pour perte - au titre de son préjudice pour perte de meubles et objets mobiliers divers 226 356 F - au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 5 000 F VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me CASONI, avocat de M. Y..., - les observations de Me X..., se substituant à Me DRUAIS, avocat du S.D.I.S, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'intervention du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) de Seine-Maritime : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le S.D.I.S de Seine-Maritime ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention faite en soutien de la défense de la commune de Yerville (Seine-Maritime) n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Y... reproche au Tribunal administratif de ROUEN d'avoir omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'évaluation du risque d'incendie résultant d'un feu couvant, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'après avoir attribué l'origine du second incendie audit feu couvant, le tribunal a développé les raisons qui, selon lui, avaient rendu impossible, dans les circonstances de l'espèce, la détection de ce risque ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant répondu au moyen tiré du défaut d'évaluation du risque en cause par les services d'incendie et de secours ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; Sur la responsabilité de la commune de Yerville (Seine-Maritime) : Considérant que les sapeurs-pompiers du centre de secours de Yerville sont intervenus dans la nuit du 28 au 29 août 1984 à 2 h 30 pour combattre un incendie qui s'était déclaré au rez-de-chaussée du restaurant "L'Etoile" que M. Y... exploite dans cette commune ; que l'incendie ayant été éteint vers 4 h 45, les pompiers ont quitté les lieux à 5 h 30 ; que peu de temps après leur départ, un second incendie s'est déclaré au premier étage de l'immeuble ; qu'il n'a pu être maîtrisé, vers 7 heures, par les sapeurs-pompiers du centre communal de secours de nouveau appelés sur les lieux qu'avec le renfort des moyens en personnel et matériel du centre de secours principal d'Yvetot (Seine-Maritime), et après que le bâtiment eut été presque entièrement détruit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que le second incendie est né de l'évolution d'un feu couvant qui a pris naissance dans une boîte de jonction électrique située au rez-de-chaussée de cet édifice ancien et dont les matériaux, devenus très inflammables, ont favorisé la propagation jusqu'au plancher d'une des chambres du premier étage ; que s'il peut être reproché aux sapeurs-pompiers, qui ne pouvaient ignorer le risque d'un foyer couvant dans un immeuble ancien où un incendie vient de se produire, d'avoir sous-estimé une émanation de fumée provenant de la boîte de connexion précitée et cru pouvoir traiter ce phénomène par une simple aspersion d'eau sans s'interroger sur ses conséquences éventuelles, la faute ainsi commise ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune dès lors que les sapeurs-pompiers avaient constaté que cette émanation était localement circonscrite, que la détection d'un foyer couvant était rendue difficile sinon impossible dans le contexte ambiant résultant de l'extinction du précédent incendie et que le chef du centre de secours de Yerville s'était assuré de l'état apparent de normalité du site au cours d'une ronde d'inspection faite à 5 heures 20 avant le départ des pompiers ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Yerville ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ...les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner la commune de Yerville à payer à M. Y..., qui est la partie perdante, la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - L'intervention du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) de Seine-Maritime n'est pas admise.Article 2 - La requête de M. Serge Y... est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Yerville, au S.D.I.S de Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.