CETATEXT000007519036 J4XLX1992X03X0000001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 mars 1992, 89NT01462, inédit au recueil Lebon 1992-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01462 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU le recours, enregistré le 13 octobre 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA JEFMAG la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1980 ; 2°) de décider que la société JEFMAG sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980, à raison de la cotisation à laquelle elle avait été initialement assujettie, soit 332 605 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 3°- Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; Considérant que, pour bénéficier de l'exonération temporaire d'imposition prévue par les dispositions précitées de l'article 44 ter du code général des impôts, l'entreprise industrielle nouvelle doit satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées par l'article 44 bis du même code ; qu'il ressort des dispositions de cet article que les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 sous la forme d'une société ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant, à condition que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; qu'il en résulte que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par une ou plusieurs personnes physiques ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée JEFMAG a été constituée le 22 septembre 1977 entre notamment, Y... Jean Bernard et Marius Z..., qui détenaient à eux deux 70 % des parts, M. X... exerçant les fonctions de gérant de la société ; que ces deux associés étaient, également, détenteurs de la majorité du capital social de la société à responsabilité limitée puis, à compter de sa transformation le 23 mars 1979, de la société anonyme SOTRAM où ils exerçaient les fonctions, le second, de gérant puis de président directeur général et le premier, de directeur commercial, puis de directeur général ; que, toutefois, ces circonstances, à elles seules, ne permettent pas en l'espèce de regarder MM. X... et Z... comme ayant été, de fait, au sein de la société JEFMAG, les simples mandataires de la société SOTRAM qu'ils contrôlaient ; qu'ainsi, la société JEFMAG remplissait la condition énoncée par l'article 44 bis tenant à la composition de son capital ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, du dossier qu'elle n'aurait pas rempli les autres conditions prévues par l'article 44 ter du code général des impôts ; qu'elle était donc en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société JEFMAG la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société JEFMAG. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 ter, 44 bis Loi 77-1467 1977-12-30 art. 17 Finances pour 1978 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 19 Finances pour 1979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.