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90NT00174

CETATEXT000007519038 J4XLX1991X07X0000000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 90NT00174, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00174 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1990, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdistes rémunérations ... 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ..." ; Considérant qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, ladite taxe doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions dudit article 231 du code et de l'article 53 ter de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 231 ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de la taxe sur les salaires, de rechercher, sans être lié par les décisions des juridictions de sécurité sociale, si l'employeur doit être ou non assujetti à la taxe sur les salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., domicilié à Paris, possédait à Chaumont-sur-Tharonne, dans le département du Loir-et-Cher, une propriété d'agrément dont l'entretien et la surveillance étaient assurés par deux salariés à temps partiel ; que si cette propriété comportait une forêt de plus de soixante hectares, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci faisait l'objet, au cours des années 1983 et 1984, d'une exploitation en vue de la vente de coupes de bois ou d'autres produits forestiers à raison de laquelle auraient été employés ces salariés ; qu'ainsi M. X... ne saurait être regardé, nonobstant son affiliation et celle de ces derniers à la mutualité sociale agricole, comme exerçant lui-même une profession agricole, au sens des dispositions précitées de l'article 231 ; Considérant que ces dernières dispositions ne prévoient aucune exonération de taxe sur les salaires en faveur des employeurs de domestiques et gens de maison ; que si, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, M. X... entend se prévaloir des termes de circulaires du 11 mai 1950 et 1er juin 1976 de la direction générale des impôts dispensant du paiement de la taxe sur les salaires les personnes qui n'utilisent pour leurs besoins personnels que le concours d'un domestique et, sous certaines conditions, les particuliers ayant deux domestiques, il ne justifie pas, alors qu'il employait deux domestiques, remplir les conditions relatives au nombre de personnes vivant sous son toit posées par les circulaires qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES CGI 231 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 53 ter Circulaire 1950-05-11 Circulaire 1976-06-01

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