CETATEXT000007519042 J4XLX1991X07X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519042.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 90NT00202, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00202 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 avril 1990, sous le n° 90NT00202, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Loiret), par Me Françoise Y..., avocat à Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans lui a accordé une réduction qu'il estime insuffisante : - du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, dans les rôles de la commune d'ONZAIN (Loir-et-Cher) ; - du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 21 janvier 1985 ; 2°) d'annuler le jugement précité par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction : - du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1982 dans les rôles de la commune d'ONZAIN (Loir-et-Cher) ; - du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les périodes du 1er au 31 décembre 1979 et du 1er au 31 décembre 1982, par avis de mise en recouvrement du 21 janvier 1985 ; 3°) de prononcer la réduction : - des sommes de 60 000 F, 80 000 F et 1 250 F des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre, respec-tivement, des années 1980, 1981 et 1982 ; - des sommes de 60 000 F, 80 000 F et 1 250 F des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre, respectivement, des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; et de lui accorder décharge des impositions correspondantes en droits et pénalités ; 4°) de condamner l'administration fiscale aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Jean X..., qui exploite à Chouzy-sur-Cisse (Loir-et-Cher) un commerce de vente de chaussures au détail et est imposé, à ce titre, suivant le régime réel simplifié, a été soumis à une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur les exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982, en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration, estimant que la comptabilité de l'intéressé devait être regardée comme irrégulière et non probante, a procédé à la rectification d'office des chiffres d'affaires taxables et des bénéfices imposables au titre de ces mêmes périodes et années et, en conséquence, l'a assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et compléments d'impôt sur le revenu dont il a demandé la réduction devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que M. X... interjette appel du jugement du 30 janvier 1990 par lequel les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à ses demandes ; Considérant que M. X... ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité et ne critique pas la procédure d'imposition ; qu'il se borne, afin d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases des impositions retenues, à invoquer le caractère excessif du coefficient multiplicateur qui a été appliqué pour la reconstitution de ses recettes d'exploitation, à des mon-tants d'achats de l'entreprise dont il soutient qu'ils ne pouvaient être rectifiés sans tenir compte de l'ensemble des dons de chaussures faits à des organismes caritatifs au pro-fit de la Pologne ; En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires : Considérant que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires de l'entreprise en appliquant au montant des achats hors taxe revendus diminués des prélèvements faits par l'exploitant le coefficient 2 puis, en opérant sur les chiffres d'affaires ainsi reconstitués, un abattement de 4 % tenant compte de pertes diverses ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à invo-quer les mauvaises conditions climatiques des étés 1980 et 1981 et des problèmes personnels de santé alors qu'il est constant que ses ventes déclarées ont suivi une progression régulière au cours de la période vérifiée, M. X... ne démontre pas que le coefficient 2 que l'administration a retenu sur la base d'un échantillon de 42 articles qu'il ne critique pas sérieusement devrait être ramené à 1,75 pour 1980 et 1981 et 1,90 pour 1982 ; Considérant, d'autre part, que si M. X... sou-tient avoir effectué des dons de chaussures à la Croix Rouge et à l'association pour l'aide à la Pologne, cette affir-mation ne repose que sur des attestations insuffisamment circonstanciées dont deux sont établies a posteriori ; qu'en particulier, contrairement à ce que les premiers juges ont cru pouvoir estimer, elles ne permettent pas de vérifier que les libéralités consenties se seraient rapportées à des mar-chandises prélevées sur des achats effectués au cours de la période vérifiée ; qu'à défaut d'avoir établi un inventaire des stocks à la clôture de chacun des exercices vérifiés, M. X... ne saurait davantage, même au moyen des constats d'huissier qu'il produit, faire la preuve de la provenance et de la valeur desdites marchandises par la reconstitution à laquelle il se livre ; Considérant, enfin, que les mentions de l'instruc-tion ministérielle n° 13 L 6-76 du 4 août 1976, selon les-quelles les agents sont invités à opérer les reconstitutions du bénéfice brut "à partir des circonstances concrètes du fonctionnement de l'affaire et non d'éléments prédéterminés ou étrangers à la gestion propre de l'entreprise" et, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'af-faires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode, expriment de simples recommandations aux services et ne peuvent, dès lors, être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut, par suite, s'en prévaloir utilement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des recettes reconstituées par l'administra-tion ; qu'il suit de là que sa demande de réduction des compléments d'impôt litigieux doit être rejetée ; qu'en conséquence, le ministre est fondé à soutenir, dans son recours incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a décidé d'appliquer une réduction de 60 000 F, d'une part, aux bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, d'autre part, aux bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de chacune des années 1980 et 1981 et, en conséquence, à demander que les impositions et pénalités correspondantes soient remises à la charge du requérant ; En ce qui concerne l'application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification si-multanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assi-milées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les so-ciétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice .... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification ...." ; Considérant que M. X... n'a pas demandé le bénéfice des dispositions précitées avant l'établissement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ; que, s'il invoque une réponse minis-térielle à M. Z..., député, en date du 23 juin 1980, selon laquelle l'administration ne se refuse pas, dans le cadre de la juridiction gracieuse, à prendre en considéra-tion des demandes de "déduction en cascade" présentées postérieurement à la mise en recouvrement par des contribua-bles en difficulté sans que les décisions de cette nature, qui dépendent étroitement des circonstances particulières de chaque affaire, revêtent un caractère systématique, cette réponse, qui s'applique à la procédure gracieuse, ne con-tient aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que le contribuable ne peut donc s'en prévaloir, ni, par suite, obtenir le bénéfice de la déduction prévue à l'arti-cle L.77 ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, davantage prétendre au remboursement des dépens, au demeurant non justifiés ni même chiffrés, dont il fait état ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Les rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée majorés des pénalités correspondantes auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 30 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 19-06-02-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REGLES PROPRES AU CONTENTIEUX DE LA TVA CGI 1649 quinquies E CGI des procédures fiscales L80 A, L77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.