CETATEXT000007519047 J4XLX1991X10X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 octobre 1991, 91NT00430, publié au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00430 Annulation renvoi 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Verot M. Dupuy M. Chamard Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 13 juin 1991, sous le n° 91NT00430, présentée pour la commune de Bonneval (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 30 avril 1991, par la société civile professionnelle "Jean-Paul Y... - Philippe A... - Michel X...", avocats à Charters (Eure-et-Loir) ; La commune de Bonneval demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que M. Paul Z... et la société Ducassou soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'école élémentaire de Bois-Chevalier ; 2°) de condamner, conjointement et solidairement, M. Z... et la société Ducassou à lui verser les sommes de 169.096,66 F et 3.460,94 F (valeur novembre 1981), correspondant, respectivement, au coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage et aux frais qu'elle a dû supporter pour pallier les conséquences des désordres, ainsi qu'à la réactualisation de ces sommes à compter de la date de dépôt du premier rapport d'expertise par application de l'indice du coût de la construction ; 3°) de condamner, conjointement et solidairement, M. Z... et la société Ducassou au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande en référé, de la somme totale obtenue après réactualisation ; 4°) de condamner, conjointement et solidairement, M. Z... et la société Ducassou au paiement de la somme de 20.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux intérêts au taux légal de cette somme à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner, conjointement et solidairement, M. Z... et la société Ducassou aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, l'article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. Dupuy, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'invitation a été faite au maire de Bonneval (Eure-et-Loir), par lettre du secrétaire-greffier du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 décembre 1987, d'avoir à régulariser sa demande en réparation présentée au nom de la commune contre l'architecte Z... et l'entreprise Ducassou par la production de la délibération du conseil municipal l'habilitant pour ce faire ; que si, en réponse, le tribunal a reçu une délibération du 16 avril 1981 autorisant le maire à ester en justice dans un litige différent de celui concerné par l'action justifiant l'habilitation demandée, il lui appartenait de vérifier que cette production ne résultait pas d'une erreur matérielle ; qu'en s'abstenant d'ordonner une telle mesure complémentaire d'instruction avant de se prononcer sur la recevabilité de la demande, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas accompli toutes les obligations qui, dans les circonstances de l'espèce, s'imposaient à lui dans la conduite de l'instruction de l'affaire dont il était saisi ; que, dans ces conditions, alors que l'existence de l'habilitation invoquée est établie par la production, en appel, d'une délibération du conseil municipal du 16 avril 1981 reçue à la sous-préfecture de Châteaudun le 20 mai 1981 et visée par le sous-préfet le 21 mai suivant, la commune de Bonneval est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et doit être annulé pour ce motif ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer la commune de Bonneval devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande indemnitaire dirigée contre M. Z... et la société Ducassou ;Article 1er - Le jugement en date du 12 mars 1991 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - La commune de Bonneval (Eure-et-Loir) est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonneval, à M. Z..., à la société Ducassou et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Personnes morales de droit public - Communes - Qualité du maire pour agir en justice au nom de la commune - Production d'une délibération autorisant le maire à ester dans un autre litige - Obligation pour le juge de vérifier que cette production ne résulte pas d'une erreur matérielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.