CETATEXT000007519049 J4XLX1991X10X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 octobre 1991, 89NT00556, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00556 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour l'ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DES JEUNES GENS (U.C.J.G) DU HAVRE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1987 sous le n° 91415 ; VU cette requête et le mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 1988, présentés pour l'ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DES JEUNES GENS (U.C.J.G) DU HAVRE, dont le siège est situé ... au HAVRE (Seine-Maritime), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DES JEUNES GENS (U.C.J.G) DU HAVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 1987, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune du HAVRE ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1° b du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 287 dudit code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5e bis les organismes sans but lucratif, mentionnés à l'article 261-7-1e, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article 224 du même code relatif à la taxe d'apprentissage : "2. Cette taxe est due : (...) 2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4 quel que soit leur objet ..." ; Considérant que si l'association requérante soutient qu'elle est en droit d'invoquer les dispositions précitées de l'article 261-7-1° b à raison des recettes qu'elle tire de son activité d'exploitant d'un bar-restaurant et de location de salles, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle pratique, à ce titre, des prix inférieurs à ceux des prestations comparables réalisées à titre commercial dans l'agglomération du HAVRE ; que, dès lors, ces recettes ne sont pas au nombre de celles qu'exonèrent lesdites dispositions ; Considérant que l'association requérante ne saurait utilement invoquer sur la base des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, alors en vigueur, une lettre du ministre des finances du 10 août 1962, qui porte une appréciation sur sa situation de fait à cette date, et ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont elle pourrait se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DES JEUNES GENS DU HAVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DES JEUNES GENS DU HAVRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION UNION CHRETIENNE DES JEUNES GENS DU HAVRE et au ministre délégué au budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 par. 7, 287, 206 par. 1, 1649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.