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89NT00580 89NT00583 89NT01219

CETATEXT000007519052 J4XLX1991X10X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 89NT00580 89NT00583 89NT01219, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00580 89NT00583 89NT01219 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU, 1°), sous le n° 89NT00580, la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars et 1er avril 1988, sous le n° 95844, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., par la S.C.P. Philippe Y..., Claire Y... et Hélène Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 283-86 en date du 3 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 juillet 1984, par avis de mise en recouvrement du 29 mars 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU, 2°), sous le n° 89NT00583, la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988 sous le n° 95845, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la S.C.P. Phi-lippe Y..., Claire Y... et Hélène Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 284/86 en date du 3 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la ville d'Angers ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU, 3°), sous le n° 89NT01219, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 13 juin 1989, présentés pour M. X..., demeurant ..., représenté par M. Sultan, avocat à Angers ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 284/86 en date du 8 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, en matière d'imposition d'une plus-value à long terme, au titre de l'année 1984, dans les rôles de la ville d'Angers ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me FARGE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre trois jugements, en date des 3 décembre 1987 pour les deux premiers et 8 mars 1989 pour le troisième, par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet lors de la cessation, en 1984, de son activité d'exploitant de discothèque à Angers ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions en date des 29 septembre et 3 octobre 1989, postérieures à l'introduc-tion des requêtes, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X... au titre de l'année 1982, à concurrence des sommes de 134 988 F et 33 470 F ; que les conclusions des requêtes de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que la Cour demeure ainsi saisie des seules conclusions de M. X... relatives aux impositions mises à sa charge au titre de l'exercice allant du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1984 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'exercice 1982, les recettes de l'entreprise de M. X... ont dépassé la limite de 500 000 F au delà de laquelle il devait être soumis au régime d'imposition du chiffre d'affaires et des bénéfices réels ; qu'il ne conteste pas qu'au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1984, il n'a pas souscrit les déclarations exigées des contribuables soumis à ce régime ni que, dans ces conditions, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions qui lui ont été assignées d'office ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X..., le vérificateur a déterminé le nombre de bouteilles vendues entières et vendues "au verre" à partir de l'examen des bandes de caisse enregistreuse sur une période de six mois puis par extrapolation sur le reste de la période ; qu'il a alors reconstitué les recettes en affectant ces éléments d'un coefficient multiplicateur déterminé à partir des prix effectivement pratiqués, en ce qui concerne les ventes de bouteilles entières, et, en ce qui concerne les ventes au verre, après avoir évalué le nombre de consommations par référence à une contenance de 4 cl au verre, en usage dans la profession ; que, toutefois, M. X... soutient, sans être contredit, que le vérificateur n'a relevé aucune irrégularité dans sa comptabilité qui serait de nature à lui retirer sa valeur probante ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que, pour la seule période demeurant en litige, le service aurait contesté le caractère probant de ladite comptabilité ; qu'il suit de là que le redevable doit être regardé comme établissant, sur le fondement de cette comptabilité, que son chiffre d'affaires s'est élevé, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1984, à 730 950 F et non à 844 241 F comme l'a estimé l'administration ; que, par suite, M. X... est, dans cette mesure, fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui lui ont été réclamés au titre de cette période ; En ce qui concerne la taxation d'une plus-value : Considérant que, pour contester l'existence d'une plus-value résultant de la cession de son fonds de commerce en 1984, le requérant soutient que la vente en cause est intervenue pour un montant de 600 000 F correspondant à la valeur du fonds telle qu'elle aurait figuré au bilan de l'exercice clos le 31 juillet 1984 ; Considérant, toutefois, que la déclaration de résultats déposée par M. X... le 17 septembre 1984 au titre de l'exercice précité ne fait mention, à l'actif du bilan, d'aucune immobilisation incorporelle ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que l'intéressé aurait, comme il le prétend, informé le service, en novembre 1982, de ce qu'il avait procédé à une réévaluation libre de son fonds de commerce ; que la lettre du 25 novembre 1982 qu'il produit à l'appui de cette allégation ne fait d'ailleurs pas état du montant de ladite réévaluation ; qu'en outre, aucun "écart de réévaluation" ne figure au passif du bilan annexé à la déclaration de résultats susmentionnée ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut valablement soutenir que le service aurait dû, pour le calcul de la plus-value, retenir, non la valeur d'acquisition du fonds de commerce, mais celle qui résultait de sa prétendue réévaluation ; qu'il n'est, par suite, pas davantage, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 8 mars 1989, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées à raison de la taxation de cette plus-value ;Article 1er - A concurrence des sommes de cent trente quatre mille neuf cent quatre vingt huit francs (134 988 F) et trente trois mille quatre cent soixante dix francs (33 470 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'exercice 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X....Article 2 - Pour la détermination des bases de la taxe sur la valeur ajoutée et du bénéfice commercial à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours de l'exercice allant du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1984 est fixé à sept cent trente mille neuf cent cinquante francs (730 950 F).Article 3 - M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.Article 4 - Les jugements du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 décembre 1987 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

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