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89NT01109

CETATEXT000007519058 J4XLX1992X01X0000001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 janvier 1992, 89NT01109, inédit au recueil Lebon 1992-01-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01109 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1989, sous le n° 89NT01109, présentée pour Melle X... demeurant à BARFLEUR (Manche), rue Saint Thomas Becquet, par Mes BOUGERIE-POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Melle X..., qui exploitait une pharmacie à BARFLEUR (Manche), a été assujettie à des compléments d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1979 à 1982 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé différentes irrégularités affectant la comptabilité, notamment l'enregistrement global en fin de journées des recettes inférieures à 200 F, sans justification de leur détail ; que si la requérante prétend qu'elle a présenté les bandes de caisse au vérificateur, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation ; que c'est dès lors à bon droit que la comptabilité a été écartée comme non probante et que le vérificateur a procédé à la rectification d'office des bénéfices et du chiffre d'affaires ; Considérant, en second lieu, que le contribuable conteste le montant des impositions qui lui ont été assignées en se référant à un taux de marge moyen de la profession et à une statistique émanant du groupement d'achat auprès duquel elle effectue la majorité de ses achats ; que, toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer des données ne reposant pas sur l'exploitation même de l'entreprise ; qu'elle ne produit pas les renseignements statistiques tirés, selon des modalités non précisées, de son activité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE

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