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89NT01163

CETATEXT000007519061 J4XLX1992X01X0000001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 janvier 1992, 89NT01163, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01163 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Aubert M. Cadenat VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai 1989 et 22 octobre 1990, présentés pour la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS MASSON-COUASNON, dont le siège social est à Lecousse

(35305), représentée par ses dirigeants en exercice et par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et par la société civile professionnelle Housset-Poynard, avocat à Paris ; La société MASSON-COUASNON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Lecousse ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, que, dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 3 novembre 1983, le service a précisé les éléments de droit et de fait qui justifiaient, selon lui, le maintien des redressements notifiés à la société MASSON-COUASNON le 16 septembre 1983 ; que, par suite, si elle a entendu contester la régularité de cette réponse en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, elle n'était pas motivée, ce moyen manque en fait ; Considérant, d'autre part, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision prise par le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, le 3 octobre 1985, sur la réclamation de la société MASSON-COUASNON, est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif faites au cours de l'exercice ; que, toutefois, aux termes de l'article 39 duodecies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ..." ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : "Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières ou fournitures, des déchets, des produits semi-ouvrés, des produits finis, des produits ou travaux en cours et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise et dont la vente en l'état ou après exécution d'opérations de transformation ou de fabrication permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MASSON-COUASNON, qui a pour objet social l'exploitation forestière, le sciage et le négoce de bois, a acquis, en 1978 la forêt de Foucherolles (Yonne) pour le prix de 3 357 980,95 F qu'elle a revendu, en 1981, pour la somme de 7 000 000 F ; que, dans la déclaration de résultats qu'elle a souscrite au titre de l'exercice clos en 1981, le profit de 3 642 019,05 F ainsi réalisé a été qualifié comme correspondant, à hauteur de 3 273 120 F à une plus-value de cession d'un élément d'actif résultant de la vente du sol forestier, imposable au taux de 15 %, et pour le reste, soit 368 900 F comme correspondant à un bénéfice d'exploitation imposable au taux de 50 % et résultant de la vente des arbres parvenus à l'âge de la coupe ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet en 1983, l'administration a estimé que la valeur du sol forestier n'avait pas augmenté entre 1978 et 1981 et que le profit résultant de la cession de la forêt devait en réalité être regardé, par application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, comme constituant dans son ensemble un bénéfice d'exploitation et, par suite, être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; que si la requérante soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige s'est prononcée à tort sur une question de droit et qu'il appartient dès lors à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions, il résulte de l'instruction et notamment des précisions apportées par les services de la conservation des hypothèques de Sens et de Montargis, que la valeur du sol forestier n'a pas varié entre 1978 et 1981 dans le secteur géographique concerné ; que le bien-fondé du complément d'imposition auquel la société a été assujettie, dépend ainsi du point de savoir si les bois en cours de croissance faisaient partie, comme elle le soutient, de son actif immobilisé au même titre que le sol forestier, ou s'ils devaient être regardés comme un stock ainsi que le soutient l'administration ; Considérant que le boisement d'une forêt constitue pour une entreprise d'exploitation forestière qui, comme en l'espèce, en est propriétaire, l'objet même de son négoce et ne saurait être regardé comme destiné à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme un élément de son actif immobilisé, mais revêt le caractère d'un stock ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que, lors de l'acquisition de la forêt en cause, la société requérante n'avait comptabilisé en immobilisation que le sol forestier ; que la circonstance que l'exploitation du boisement soit soumise à l'agrément d'un plan simple de gestion par le centre régional de la propriété forestière, en application du code forestier, ne peut avoir pour effet de modifier, au regard de la loi fiscale, la nature de ce boisement ; Considérant que si la société MASSON-COUASNON a entendu invoquer au soutien de ses prétentions et sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation du texte fiscal qui aurait été donnée par l'administration dans une réponse ministérielle, en date du 25 mars 1978, à M. X..., député, il est constant que cette réponse qui précise que le domaine forestier doit être inscrit au bilan social en distinguant entre les bois sur pied destinés à la vente, qui sont des valeurs d'exploitation, et le sol, qui a le caractère d'une immobilisation non amortissable, ne se prononce pas sur la nature comptable des bois en cours de croissance ; qu'ainsi la société requérante ne peut se prévaloir du contenu de cette réponse ; Considérant que, compte tenu des caractéristiques propres d'un gisement de carrière, pour lequel, notamment, est exclu tout renouvellement après exploitation, la société requérante ne saurait utilement, et en tout état de cause, se prévaloir du régime fiscal applicable aux entreprises qui exploitent des carrières, pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MASSON-COUASNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MASSON-COUASNON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MASSON-COUASNON et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Eléments ne constituant pas des immobilisations - Cession d'un boisement forestier - Produit d'exploitation et non plus-value de cession d'un élément de l'actif immobilisé. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Notion de stocks - Boisement forestier. 19-04-02-01-03-03, 19-04-02-01-03-05 Le boisement d'une forêt constitue pour une exploitation forestière qui en est propriétaire l'objet même de son négoce et ne saurait être regardé comme destiné à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise. Les bois en cours de croissance comme les bois sur pied destinés à la vente ne peuvent ainsi être regardés comme un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise mais présentent le caractère d'un stock. Le profit dégagé par la cession du boisement constitue donc un bénéfice d'exploitation et non une plus-value de cession d'un élément de l'actif immobilisé. CGI 38, 209, 39 duodecies CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A CGIAN3 38 ter

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