CETATEXT000007519065 J4XLX1992X01X0000001214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 89NT01214, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01214 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1989, présentée par Me X..., notaire, demeurant ..., agissant au nom de la société civile immobilière "Le Parc Saint-André" ; Me X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sur les plus-values de cession d'immeubles construits auxquels la SCI a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) d'accorder à la SCI décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de recouvrement du 12 février 1982 émis pour avoir paiement de ces prélèvements ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière "Le Parc Saint-André" ayant porté sur la période du 16 mars 1977 au 31 décembre 1980, l'administration a procédé à la taxation d'office, pour défaut de déclaration dans le délai légal, des profits de construction réalisés par la société ; que, dès lors, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration pour établir l'imposition contestée ; Considérant que, selon les articles 235 quater et 235 sexies du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques, les entreprises individuelles ainsi que les sociétés visées aux articles 8 et 239 ter de ce même code, à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire, ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que le taux de ce prélèvement est d'un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973 ; que, par ailleurs, selon l'article 239 ter du code général des impôts, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la SCI requérante doit être considérée comme redevable du prélèvement au taux d'un tiers sur les profits de construction qu'elle a réalisés à l'occasion de la cession d'un immeuble pour lequel la délivrance du permis de construire est intervenue postérieurement au 31 décembre 1973 et que ces profits doivent être déterminés selon les dispositions applicables aux sociétés de personnes ; En ce qui concerne les honoraires versés au gérant : Considérant qu'il résulte des dispositions analysées ci-dessus de l'article 239 ter du code général des impôts, que dans le cas où les associés d'une société civile de construction-vente décident d'allouer à l'un d'entre eux une rémunération déterminée, destinée à tenir compte de l'activité qu'il déploie dans l'entreprise, cette rémunération ne constitue pas une charge déductible des bénéfices de l'entreprise, mais doit être regardée comme une modalité particulière de répartition de ces bénéfices convenue entre associés ; qu' ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société requérante une somme représentative des honoraires versés à M. A... de 1977 à 1980 ; En ce qui concerne les frais financiers supportés par la SCI du fait des agissements de M. A... : Considérant que le profit net de construction est constitué par la différence entre le prix de cession des immeubles et leur prix de revient ; que le prix de revient comprend l'ensemble des frais engagés en vue de la réalisation de la construction ; que les frais financiers supportés par la SCI en raison des avances sur honoraires perçus par M. A... et de sa carence à satisfaire aux appels de fonds n'ont pas été exposés dans l'intérêt de la société ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces frais ne pouvaient constituer une charge déductible ; que, contrairement à ce que soutient la SCI, le complément de prélèvement résultant de la réintégration de ces frais financiers doit être mis à la charge, non de M. A..., mais de la société, légalement redevable du prélèvement sur les profits de construction réalisés ; En ce qui concerne les frais financiers supportés du fait du paiement tardif de leurs échéances par deux associés : Considérant que l'administration a estimé que les frais financiers engagés par la SCI du fait du paiement tardif par M. Y... et Melle Z... des sommes qu'ils devaient en leur qualité d'associés et d'acquéreurs d'appartements n'avaient pas été supportés dans l'intérêt de la société et ne pouvaient, dès lors, être admis en déduction des profits de construction ; que, pour contester ce chef de redressement, le requérant se borne à soutenir que la SCI n'a supporté aucun frais financiers du fait de ce retard en raison de l'existence de disponibilités provenant d'un projet d'augmentation de capital qui n'avait pas abouti ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve présenté à l'appui de cette affirmation, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de ces frais financiers ; En ce qui concerne les dépenses supplémentaires supportées par la SCI : Considérant que si Me X... demande que soient prises en considération certaines dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier que ces dépenses, à les supposer établies, n'ont pas été engagées au cours de la période ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité ; qu'elles ne peuvent donc venir en réduction des profits imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X... ès-qualité de liquidateur de la SCI "Le Parc Saint-André" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Me X..., ès-qualité de liquidateur de la SCI "Le Parc Saint-André" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Me X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI CGI 8, 235 quater, 235 sexies, 239 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.