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89NT01233

CETATEXT000007519067 J4XLX1992X01X0000001233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 89NT01233, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01233 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1989 sous le n° 89NT01233, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ETUDE DU CONTRAT REGIONAL D'AMENAGEMENT RURAL (C.R.A.R.) de LIGNIERES-LE CHATELET dont le siège est domicilié à la mairie d'IDS-SAINT-ROCH (Cher), par la SCP GERIGNY, THIAULT, BURDY, avocat au barreau de BOURGES ; Le syndicat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. et Mme X... la décharge d'une taxe de curage pour le programme des travaux de l'année 1986 et faisant l'objet d'avis de recouvrement qu'en juin, juillet et août 1987 leur a adressés le percepteur du CHATELET-EN-BERRY ; 2°) de remettre intégralement la taxe contestée à la charge de M. et Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural et notamment ses articles 175 et 176 ; VU le décret n° 72-835 du 7 août 1972 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 63-233 du 7 mars 1963, applicable en l'espèce : "Un arrêté du préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, ou un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation. Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt. L'arrêté définit, en outre, les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement. Il peut en prévoir la prise en charge par une association syndicale ou par une des associations foncières mentionnées à l'article 28 du code rural à laquelle seraient remis les ouvrages. Cet arrêté est précédé d'une enquête dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique" ; Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il ne ressort pas de l'instruction qu'en répartissant, en fonction du métrage linéaire des rives et du montant des travaux réalisés pour chaque propriété, la participation des propriétaires des parcelles riveraines des cours d'eaux concernés par les travaux de curage à entreprendre, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ETUDE DU CONTRAT REGIONAL D'AMENAGEMENT RURAL DE LIGNIERES-LE CHATELET n'ait pas tenu compte de la mesure dans laquelle chacun desdits propriétaires a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt ; que, dès lors, le syndicat intercommunal est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé la décharge de la taxe de curage pour des sommes de 406,25 F et 51,88 F constituant la participation de M. et Mme X... correspondant au programme des travaux de l'année 1986 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer au syndicat requérant la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens et qu'il a exposés ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 20 avril 1989 est annulé.Article 2 - La taxe de curage, à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis et correspondant aux sommes de quatre cent six francs et vingt cinq centimes (406,25 F) et cinquante et un francs et quatre vingt huit centimes (51,88 F), constituant leur participation au programme des travaux de l'année 1986, est remise intégralement à leur charge.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ETUDE DU CONTRAT REGIONAL D'AMENAGEMENT RURAL DE LIGNIERES-LE CHATELET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ETUDE DU CONTRAT REGIONAL D'AMENAGEMENT RURAL DE LIGNIERES-LE CHATELET, à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES 19-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 176 Loi 63-233 1963-03-07

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