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89NT01246

CETATEXT000007519070 J4XLX1992X01X0000001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 89NT01246, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01246 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1989, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à PARIS ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de DINAN ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que M. et Mme X... ne justifient pas, par l'attestation produite, rédigée en termes trop généraux, de ce que le vérificateur, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'hôtel-bar-restaurant exploité par Mme X..., aurait emporté des documents comptables dans les locaux du service sans que cette dernière en ait fait la demande ; qu'à supposer même que le vérificateur aurait pris des photocopies d'un certain nombre de documents comptables et aurait conservé lesdites photocopies, cette pratique ne saurait être regardée comme un emport de documents ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notification de redressement en date du 31 octobre 1984, précise les modalités de détermination du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel, que la comptabilité de l'hôtel-bar-restaurant exploité par Mme X... comportait de nombreuses et graves irrégularités de nature à lui retirer tout caractère probant ; que c'est dès lors à bon droit que le service a arrêté d'office le chiffre d'affaires de l'entreprise nécessaire à la détermination des bases de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et les bénéfices commerciaux à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1980 à 1983 ; qu'il suit de là que les requérants supportent la charge de prouver l'exagération des bases ainsi retenues ; Considérant que, pour fixer le montant du chiffre d'affaires imposable, le vérificateur, à partir des tarifs des menus et des prix des boissons pratiqués dans l'établissement de Mme X... en 1984, au moment de la vérification, a dégagé des coefficients de marge qu'il a appliqués aux achats comptabilisés des exercices 1980 à 1983, majorés des achats omis et corrigés des variations de stocks ; qu'en l'absence de tout document retraçant les tarifs et les prix de vente pratiqués par Mme X... au cours de ces exercices, l'administration était fondée, à défaut d'autre élément, à recourir à cette méthode de reconstitution par extrapolation dès lors, par ailleurs, qu'il n'est ni établi ni même allégué que les conditions d'exploitation de l'établissement, en 1984, auraient été différentes de celles qui existaient au cours de la période vérifiée ; Considérant que la circonstance que des dégrèvements importants ont été accordés aux requérants à la suite de leur réclamation auprès du directeur des services fiscaux, sur la base de précisions qui n'avaient pas été fournies au cours de la vérification, ne saurait établir, à elle seule, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par le vérificateur serait viciée dans son principe ; Considérant que si les requérants proposent de reconstituer le chiffre d'affaires des exercices 1981, 1982 et 1983 à partir de coefficients résultant de "fiches techniques" produites au dossier, ces documents ne sont appuyés d'aucun justificatif permettant, notamment, de vérifier tant les prix d'achat que les prix de vente qu'ils mentionnent, et sont dépourvus ainsi de toute valeur probante ; que M. et Mme X... n'apportent pas, dès lors, la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des omissions de comptabilisation d'achats et de l'absence de pièces de nature à justifier, au cours des quatre exercices vérifiés, le montant des recettes inscrites en comptabilité, que l'administration doit être regardée comme établissant que la bonne foi des contribuables ne peut être admise ; que, par suite, les conclusions des époux X... tendant à la décharge des pénalités qui leur ont été assignées, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT Arrêté 1980-01-01

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