CETATEXT000007519076 J4XLX1992X05X0000000603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 90NT00603, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00603 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Hubert LEMEE, demeurant ..., et enregistrée le 6 décembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00603 ; M. LEMEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ** ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. LEMEE, qui était employé des postes à Rennes, demande que soient déduites de ses bases d'imposition, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets qu'il effectuait entre cette ville et celle de Fougères, distante de 48 kms, où il résidait ; Considérant que la seule circonstance que M. LEMEE ait formulé plusieurs demandes de mutation en vue d'obtenir un poste à Fougères n'établit pas la précarité de l'emploi qu'il allègue ; que le requérant ne justifie pas que l'état de santé de ses parents, près desquels il habitait, nécessitait le maintien de son domicile à Fougères ; qu'enfin, s'il soutient qu'il était pour lui moins onéreux de résider dans cette ville, M. LEMEE n'établit pas que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; qu'ainsi les frais de trajet litigieux ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 16 juin 1975 et d'une réponse ministérielle du 17 octobre 1983 lesquelles ne comportent aucune autre interprétation des dispositions de l'article 83 du code que celle qui résulte de cet article lui-même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEMEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Hubert LEMEE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEMEE et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1975-06-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.