← France

90NT00612

CETATEXT000007519078 J4XLX1992X05X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 90NT00612, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00612 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 10 décembre 1990 sous le numéro 90NT00612, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année ... a) de la mise en recouvrement du rôle ... " ; qu'aux termes de l'article R 198-10 du même livre : "L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R 199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10 ; toutefois le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ; que ces dispositions ont accordé aux redevables le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article R 196-1 précité du livre des procédures fiscales, qu'en conséquence aucune irrecevabilité tiré de ce qu'une réclamation antérieure aurait été rejetée par le directeur ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation formée dans le délai prévu audit article, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a formé les 20 octobre 1986 et 17 février 1987 des réclamations tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise en recouvrement en 1986, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 à la suite de la réintégration dans ses revenus des frais réels qu'il avait déduits ; que l'administration a rejeté ces réclamations par une décision notifiée le 4 septembre 1987 ; qu'elle a cependant en partie fait droit ultérieurement, à titre gracieux, à la demande de modération formée par le contribuable au titre de 1982 ; que celui-ci, par lettre du 19 décembre 1987, a fait part de son complet désaccord avec les bases d'imposition maintenues au titre de cette année en contestant le refus de prendre en compte des frais réellement engagés ; qu'il a ainsi formé une nouvelle réclamation relative à l'année 1982 qui, ayant été présentée avant l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R 196-1 précité, était recevable alors même que la décision notifiée le 4 septembre 1987 n'avait pas été attaquée devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux ; qu'il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette réclamation ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 mars 1988 était tardive en tant qu'elle était dirigée contre le rejet, notifié le 4 septembre 1987, des réclamations relatives aux années 1983 et 1984 et que, d'autre part, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette requête était recevable, en l'absence de décision expresse de rejet, en tant qu'elle visait l'année 1982 ayant fait l'objet de la réclamation du 19 décembre 1987, produite pour la première fois en appel ; que, dès lors, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à 1982, et à demander son annulation dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en tant qu'elle concerne l'année 1982 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... ; les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts ..." ; Considérant que M. X... ne justifie pas, par les documents qu'il produit, que les frais qu'il aurait exposés au titre de l'année 1982, excédent ceux dont le bien-fondé a été reconnu par l'administration ; qu'il suit de là que sa demande doit être rejetée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 octobre 1990 est annulé en ce qu'il concerne l'année 1982.Article 2 - La demande de M. X... relative à l'année 1982 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R198-10

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.