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89NT01491

CETATEXT000007519079 J4XLX1992X02X0000001491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 89NT01491, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01491 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1989, présentée pour Mme X..., demeurant à JUGON-LES-LACS

(22270)LES HECHES ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de JUGON-LES-LACS ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : "I. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application ... applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ... II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I." ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que celles-ci ne peuvent recevoir application que si l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée ainsi que les trois exercices précédents sont, chacun, afférents à une période de douze mois consécutifs, comme le rappelle d'ailleurs à bon droit l'administration dans son instruction du 26 septembre 1986 ; Considérant qu'il est constant que la durée de l'exercice clos le 31 octobre 1983, au cours duquel Mme X... a réalisé un bénéfice exceptionnel a été de 10 mois ; que, par suite, et en tout état de cause, l'intéressée ne pouvait prétendre être imposée, en 1983, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des recommandations du rapport établi par le comité d'études fiscales en 1981 qui, n'émanant pas de l'administration au sens de l'article précité, ne sont pas opposables à cette dernière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 72 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies J

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