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89NT01499

CETATEXT000007519083 J4XLX1992X02X0000001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 89NT01499, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01499 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 21 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant aux Combaloux, 24330 BASSILLAC ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Vitré et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel renvoie l'article R 200-1 du livre des procédures fiscales : "toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R 139 ou R 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; Considérant que, bien que, le 15 octobre 1986, M. X... ait avisé le greffe du tribunal de son changement de domicile, l'avis d'audience ne lui a pas été adressé à Périgueux, à son nouveau domicile ; qu'il n'a pas été, contrairement aux dispositions précitées, averti en temps utile du jour où son affaire serait appelée en séance publique ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 décembre 1988 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour effectuer les redressements, l'administration s'est conformée à l'avis, émis le 24 juin 1982, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par application des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases retenues incombe, dès lors, au requérant ; Considérant que les recettes de M. X..., qui exploitait plusieurs commerces de vente au détail de chaussures et tous "articles chaussants", ont été reconstituées par application aux achats de l'intéressé de coefficients de marge brute déterminés à partir des prix constatés par sondage dans l'entreprise ; que si le requérant conteste les taux de bénéfice brut retenus pour la détermination de ses bases d'imposition, il résulte de l'instruction que sa comptabilité comportait de nombreuses et graves irrégularités qui lui enlèvent toute valeur probante ; que, notamment M. X..., qui enregistrait globalement ses recettes quotidiennes, n'a pu produire à l'appui de ses écritures aucun relevé détaillé ni document justificatif ; Considérant que, si la commission a réduit le coefficient proposé par l'administration pour tenir compte tant des achats sans remise à l'un des fournisseurs que de la nature exacte des produits commercialisés, le requérant ne peut, pour soutenir que cette réduction est insuffisante, tirer argument du taux résultant des statistiques concernant la branche d'activité à laquelle il appartient, statistiques qui n'ont qu'un caractère indicatif et qui ne sauraient se substituer aux renseignements tirés des conditions d'exploitation propres à l'entreprise ; que M. X... ne peut pas, non plus, s'en tenir à des affirmations, relatives notamment à la situation en découvert de son compte bancaire ainsi qu'à l'incidence plus grande qu'auraient eu les soldes, rabais ou remises, qui ne sont assorties d'aucun justificatif et qui sont d'ordre trop général pour qu'il soit possible d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à le faire regarder comme apportant la preuve de l'exagération du chiffre d'affaire taxable et des bénéfices imposables retenus par l'administration après avis de la commission ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er - Le jugement, en date du 21 décembre 1988, du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193

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