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89NT01505

CETATEXT000007519084 J4XLX1992X02X0000001505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519084.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 89NT01505, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01505 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1989, sous le n° 89NT01505, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 40 260 F correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 ; 2°) d'ordonner la restitution à son profit de cette somme, assortie des intérêts de droit à partir de son encaissement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, dans sa requête au tribunal administratif, M. X... a soutenu que l'action en recouvrement était prescrite et demandé la restitution, avec intérêts, des sommes qui auraient été indûment recouvrées ultérieurement ; qu'en estimant qu'il était saisi d'une contestation portant sur la régularité en la forme d'actes de poursuites et de conclusions tendant à former opposition à des avis à tiers détenteurs émis antérieurement à la prescription alléguée, le tribunal administratif a dénaturé les conclusions de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... par voie d'évocation ; Considérant qu'en demandant la restitution des sommes recouvrées en invoquant la prescription de l'action du Trésor, M. X... a formulé une contestation constituant une opposition à actes de poursuites visée par les dispositions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, le requérant ne justifie d'aucun acte, postérieur à l'expiration du délai de la prescription alléguée, qui aurait fondé le recouvrement contesté et qui serait ainsi intervenu en méconnaissance des règles relatives à la prescription de l'action en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 12 octobre 1989 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281

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