CETATEXT000007519086 J4XLX1992X02X0000001518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 février 1992, 89NT01518, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01518 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Dupouy M. Cadenat VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 décembre 1989, présentée par Me REVEAU, avocat, pour le CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE, ayant son siège à CORCOUE SUR LOGNE, ..., représenté par son directeur ; LE CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné solidairement la société "Entreprise générale de travaux publics Le Guillou" et le cabinet d'architectes "Groupe 6" à lui verser une somme de 6 020 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des différents désordres affectant la maison de cure médicale et de soins construite par eux, a condamné l'entreprise Le Guillou à garantir le cabinet d'architectes à concurrence de 80 % de la condamnation et a mis à la charge solidaire des constructeurs les frais d'expertise à concurrence d'une somme de 1 037 F ; 2°) de condamner la société "Entreprise générale de travaux publics Le Guillou" et le cabinet d'architectes "Groupe 6" à lui verser la somme de 96 620 F, avec intérêts à compter du 22 juillet 1987 et intérêts des intérêts ; 3°) de mettre à la charge des constructeurs la totalité des frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU les articles 1154, 1792 et 2270 du code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat du CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de différents désordres survenus dans les deux bâtiments de la maison de soins et de cure pour personnes âgées édifiée à Corcoué-Sur-Logne (Loire-Atlantique), le CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE a recherché devant le Tribunal administratif de NANTES, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité du cabinet d'architectes "Groupe 6", chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et de la société Entreprise générale de travaux publics Le Guillou, chargée des travaux de construction ; que, par le jugement attaqué du 13 juillet 1989, le tribunal administratif a condamné solidairement le cabinet d'architectes "Groupe 6" et la société EGTP Le Guillou à verser au CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE une indemnité de 6 020 F augmentée des intérêts de droit, dont il a réparti la charge définitive entre les constructeurs à concurrence de 80 % pour l'entreprise et de 20 % pour les architectes, et a rejeté les conclusions du maître de l'ouvrage relatives aux désordres affectant les doubles vitrages ; Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que des défauts d'étanchéité affectent la plupart des panneaux d'allèges vitrées de type "Climalit" constitués de deux glaces séparées par une lame d'air et maintenues par un cadre en aluminium ; que l'humidité pénétrant dans l'espace intercalaire provoque, sous l'effet de la condensation, un embuage de la face interne des vitrages qui deviennent ainsi progressivement opaques ; que ces désordres, mêmes s'ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble, engendrent des pertes de vue et de luminosité pour les pensionnaires, dont certains sont alités en permanence, et empêchent ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de leur importance et de leur généralisation, l'utilisation des locaux dans des conditions conformes à leur destination ; que de tels désordres sont, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage ; Sur le coût des travaux de remise en état : Considérant que l'expert a chiffré le coût du remplacement de l'ensemble des allèges vitrées, nécessité par la généralisation progressive des désordres, à la somme de 63 095 F toutes taxes comprises ; que le CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE n'établit pas, par la production de plusieurs devis incluant d'autres prestations que celles qui sont strictement nécessaires à la réparation des désordres, que l'expert a fait une évaluation insuffisante du coût de la remise en état des bâtiments ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement le cabinet d'architectes "Groupe 6" et la société EGTP Le Guillou à verser à l'établissement requérant la somme précitée de 63 095 F toutes taxes comprises ; Sur les conclusions en garantie dirigées par le cabinet d'architectes "Groupe 6" contre la société EGTP Le Guillou : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les doubles vitrages ont eu pour cause une exécution défectueuse du plan de collage ainsi que la mauvaise qualité du liant d'étanchéité ; qu'aucune faute de conception ni de surveillance n'étant à l'origine de ces désordres, le cabinet d'architectes "Groupe 6" est fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation de la société Le Guillou à le garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée au titre de ces désordres ; Sur les intérêts : Considérant que le CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE a droit aux intérêts de la somme de 63 095 F à compter du 22 juillet 1987, date du dépôt du rapport de l'expert ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 décembre 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il convient de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder au CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE la capitalisation automatique des intérêts, année après année, en l'absence de renouvellement de sa demande à chacune de ces échéances ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre 75 % de ces frais à la charge de la société EGTP Le Guillou et 25 % à la charge du cabinet d'architectes "Groupe 6" ;Article 1er - La somme de six mille vingt francs (6 020 F) que le cabinet d'architectes "Groupe 6" et la société Entreprise générale de travaux publics Le Guillou ont été condamnés solidairement à verser au CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE par le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 13 juillet 1989 est portée à soixante neuf mille cent quinze francs (69 115 F) toutes taxes comprises. La somme de soixante trois mille quatre vingt quinze francs (63 095 F) portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1987. Les intérêts échus le 12 décembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - La société Entreprise générale de travaux publics Le Guillou garantira le cabinet d'architectes "Groupe 6" de la totalité de la condamnation relative aux désordres affectant les doubles vitrages.Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société EGTP Le Guillou à concurrence de 75 % de leur montant et à la charge du cabinet d'architectes "Groupe 6" à concurrence de 25 % de ce montant.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 13 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE CURE MEDICALE LEJEUNE, au cabinet d'architectes "Groupe 6", à la société Entreprise générale de travaux publics Le Guillou et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE -Désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination - Défauts d'étanchéité - Opacification des "panneaux d'allège". 39-06-01-04-03-02 Immeuble abritant un centre de cure et de soins pour personnes âgées dont l'ensemble des panneaux d'allèges, constituées de deux glaces séparées par une "lame d'air" et maintenues par un cadre en aluminium, est affecté de défauts d'étanchéité rendant ces panneaux progressivement opaques. Si ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble, ils engendrent des pertes de vues et de luminosité pour les pensionnaires, dont certains sont alités en permanence, et empêchent ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de leur importance et de leur généralisation, l'utilisation des locaux dans des conditions conformes à leur destination. De tels désordres sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Code civil 1792, 2270, 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.