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89NT00866

CETATEXT000007519088 J4XLX1990X12X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00866, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00866 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme CARLET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988 sous le n° 101871 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ..., par la S.C.P. Martin-Martinière, Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme CARLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition litigieuse, Mme Elisabeth CARLET, qui n'était pas inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés, tenait la comptabilité de commerçants, artisans et agriculteurs, préparait leurs déclarations fiscales ainsi que leurs réponses aux demandes de renseignements de l'administration, et intervenait dans les discussions relatives à la fixation de leurs forfaits d'imposition ou lors des opérations de contrôle dont ils font l'objet de la part de l'administration fiscale ; qu'une telle activité doit être regardée comme celle d'un agent d'affaires ; que, si la requérante s'est déclarée salariée d'une quinzaine d'entreprises pour lesquelles elle travaillait, il résulte de l'instruction qu'en raison du nombre élevé de ces entreprises et de l'entière liberté dont elle jouissait dans l'organisation de son travail, l'intéressée ne se trouvait pas dans l'état de subordination qui permettrait de la regarder comme salariée, alors même que des charges sociales ont été acquittées par ces entreprises sur les rémunérations versées ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que Mme CARLET, qui ne peut se prévaloir de l'absence de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée à ses clients, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1983, en application des articles 256 et 256.A du code général des impôts ; que, si la requérante soutient subsidiairement qu'une partie au moins de son activité était exercée à titre salarié et demande sur ce point une expertise, elle n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que l'administration n'en a pas tenu compte dans la fixation de ses forfaits et que ceux-ci ne correspondent pas à la réalité de son activité ; qu'il n'y a pas lieu, au demeurant, d'ordonner l'expertise sollicitée, laquelle présenterait un caractère frustratoire ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que si Mme CARLET se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris par l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, de ce que, lors d'un précédent contrôle fiscal, l'administration s'est abstenue de remettre en cause la qualification de revenus salariaux des rémunérations perçues dans les mêmes conditions que celles qui ont donné lieu aux impositions litigieuses, cette attitude ne peut être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'en tout état de cause, elle ne constitue pas davantage une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme CARLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ;Article 1 : La requête présentée par Mme Elisabeth CARLET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CARLET et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 256 A, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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